Commentaire d'arrêt sur les promesses de société, Cour de Cassation, chambre commerciale du 28 avril 1987
A la rencontre du droit des sociétés et du droit des contrats, la définition de la promesse de société est une construction prétorienne. Dans l'arrêt que nous avons à étudier, M.Y dirigeant de la société Walter Y et M.X gérant de la société CK France, envisagent après avoir collaboré dans un autre cadre de constituer une société commune. Ils engagent à cette fin des pourparlers.
I°) Une conception extensive de la promesse de société
II°) Une conception purement objective de la promesse de société
[...] Les implications pratiques de cette absence d'exécution en nature - Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile, en l'espèce contractuelle. Art.1147 à 1150 du code civil. - Obstacle de l'évaluation du préjudice : soit la perte éprouvée soit le gain manqué. En l'espèce, cela se limitera surement aux frais déjà exposés comme les honoraires de conseil à cause du caractère indirect du préjudice. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass.Com.,28 avril 1987 A la rencontre du droit des sociétés et du droit des contrats, la définition de la promesse de société est une construction prétorienne. Dans l'arrêt que nous avons à étudier, M.Y dirigeant de la société Walter Y et M.X gérant de la société CK France, envisagent après avoir collaboré dans un autre cadre de constituer une société commune. Ils engagent à cette fin des pourparlers. Un compte rendu de réunion à laquelle les deux parties ont participé fait état d'un accord sur une série d'éléments. [...]
[...] En effet, si elle aurait été pleinement justifiée dans une promesse de vente qui vaut vente malgré la rétractation d'une partie, elle n'est qu'indirecte pour une promesse de société. Celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution en nature car on ne peut associer quelqu'un contre son gré à une entreprise qui exige tout son dévouement. Il s'agit d'un régime dérogatoire. De plus, l'absence de convention en bonne et due forme a permis d'éviter une clause pénale avec une indemnisation forfaitaire. [...]
[...] Tout d'abord, il ne porte pas sur l'ensemble des éléments du projet de société. Ainsi, aucune référence n'est faite à la participation aux bénéfices et aux pertes. Bien que ce critère n'ait pas été jugé suffisant par la jurisprudence au sujet de la création d'un compte courant commun (Cass.civ.1re février 1977), il est l'une des caractéristiques incontournables du contrat de société aux termes mêmes de l'article 1832 du code civil. A ce sujet, le mode de répartition des bénéfices et des pertes doit être fixé entre les associés potentiels. [...]
[...] Cette vision est justifiée pour les sociétés de personnes, pas vraiment pour les sociétés par actions. - La qualité d'associé est complexe. Attributions de droits financiers et politiques (vote, information) qui se rattachent à la notion d'obligation à caractère personnel. - Recours à la notion d'affectio societatis, au stade de formation et d'exécution du contrat. On ne peut l'imposer s'il a disparu. Caducité et possibilité d'en demander la résiliation pour juste motif. La jsp admet la dissolution en cas de disparition de l'affectio societatis. [...]
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