Analyse de l'arrêt du 24 mai 1994 de la chambre commerciale de la Cour de cassation: ce commentaire a été fait a l'aide des analyse de la doctrine juridique.
L'arrêt rendu le 24 mai 1994 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une réponse ferme et précise à la question de la validité des conventions de portage, confortant ainsi la jurisprudence Bowater du 20 mai 1986.
Il conviendra donc de comprendre en premier lieu en quoi la décision valide le principe des opérations de portage(I) puis envisager, en second lieu pourquoi la portée de l'arrêt du 24 mai 1994(II).
[...] La cour d'appel qualifie donc cette cession de léonine, puisque cette clause de cession permettait à l'établissement financier d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du code en civil qui prévoient que la part de chaque associé aux bénéfices et aux contributions aux pertes se détermine à proportion de leur part dans le capital social. Déboutés de sa demande, l'établissement financiers se pourvoi en cassation. La cour de cassation dans cet arrêt était confrontée une fois de plus à la question de savoir, si l'article 1884-1 du code civil s'applique aux conventions de portage. La chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article 1884-1 casse l'arrêt pour violation de l'article 1884-1.l'attendu de principe éclaire la position de la cour de cassation concernant la validité des opérations de portage. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commercial contribue au déclin du champ d'application de la prohibition des clauses léonines prôné par l'article 1844-1 du code civil. II/ La portée de l'arrêt du 24 mai 1994 de la chambre commerciale Par cet arrêt est confirmé le déclin du champ d'application de la prohibition des clauses léonine(A) ce pendant la cour de cassation ne reconnait pas un principe générale de validité des conventions de portage et Le déclin du champ d'application de l'article 1844-1 (La restriction du domaine de l'article 1844-1) La chambre commerciale dans la décision que nous avons à commenter valide, la promesse unilatérale de rachat contenue dans une convention de portage dès lors que cette promesse est croisée avec une promesse unilatérale de vente et que les deux promesses croisées de rachat et de vente sont libellées en des termes identiques. [...]
[...] En l'espèce la chambre commerciale confirme sa jurisprudence initiée en 1986 avec l'affaire BOWATER. Dans l'affaire précité, la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré que ; une convention qui avait pour objet d'assurer moyennant un prix librement convenus la transmissions de droits sociaux échappait de ce fait a la prohibition des actes léonins posés par l'article 1844-1. En effet, la cour de cassation a considéré que de telle convention est valide si elle avait pour unique objet de céder des actions à un prix librement convenus et non de porté atteintes au pacte social. [...]
[...] L'arrêt du 24 mai 1994, au lieu de poser un principe général validités des conventions de portages, elle entretient le doute en insistant sur l'existence de l'aléa plutôt que sur l'objet de la convention. La Chambre commerciale aurait parfaitement pu se contenter d'affirmer qu'il ne s'agissait ici que d'appliquer une convention qui n'avait pas vocation à influencer la répartition des bénéfices de la société mais seulement qui avait pour but «d' organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.». [...]
[...] Cependant l'élargissement entamé par l'arrêt du 20 mai 1994, va se poursuivre affaire, l'une jugée le 16 novembre 2004 et l'autre le 25 février 2005 ou elle va faire prévaloir l'aléa entourant la transaction à l'objet de la transaction. Dans ses deux arrêts, la chambre commerciale a admis la validité de promesses unilatérales de rachat d'actions souscrites isolément dans le cadre d'une augmentation de capitale. Dans le premier cas la cour de cassation a estimer pour rejeter le caractère léonins que a promesse n'étant que la traduction du remboursement de son investissement, celle-ci était sans incidence sur la répartition des résultats sociaux. [...]
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