Déclaration des créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Devoir réalisé en T.D de droit des entreprises en difficulté en Master1.
Le problème de droit en l'espèce est de savoir si la banque agissant en tant que « chef de file » des autres banques doit prouver l'existence d'un mandat écrit et spécial de chacune de ces banques pour agir. L'assemblée plénière de la Haute Cour de justice répond par la positive et retient que la recherche d'éléments de preuve d'un mandat tirés des circonstances de la cause ne pouvait suppléer l'absence de production d'un pouvoir spécial et écrit lors de la déclaration des créances ou dans le délai légal de cette déclaration. L'arrêt de la Cour d'appel est cassé.
Cette décision aura pour premier intérêt de rappeler le droit applicable en la matière (I) pour ensuite rappeler l'extrême nécessité d'un pouvoir spécial (II).
[...] Il s'agit uniquement des créances nées avant le jugement d'ouverture. La loi du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire expose les règles de la déclaration de créances. Effectivement, l'article L.621-43 du Code de commerce dispose : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. [...]
[...] Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. procédure de redressement judiciaire est ouverte soit par saisine par le débiteur, soit sur assignation d'un créancier soit enfin par saisine d'office du Tribunal. L'ouverture de la procédure est fondée sur la notion de cessation de paiements, qui est l'impossibilité de faire face avec l'actif disponible au passif exigible. [...]
[...] Ainsi, après avoir rappelé les principes de droit applicables en la matière, la Cour de Cassation rappelle qu'au regard du caractère de demande en justice que revêt la déclaration de créances, l'auteur, s'il n'est pas avocat, qui procède à la déclaration d'une créance appartenant à un tiers doit impérativement justifier lors de sa déclaration d'un pouvoir spécial donné par écrit sous peine de nullité de celle-ci. Déclaration faite par un tiers du créancier : Il s'agit effectivement de la déclaration des créances effectuée par une personne morale au nom d'autres personnes morales . [...]
[...] Les juges de la Haute Cour de justice font donc une application très stricte de la loi. L'intérêt de cette décision résulte à la fois du contexte particulier de cette affaire et de l'exposé des motifs qui rappelle les grands principes gouvernant cette question et dont le respect conditionne la validité même de la déclaration de créances. La notion de commencement de preuve par écrit : La déclaration de créances équivaut à une demande en justice. En effet, il est important de noter que même si aucun texte ne l'énonce, le principe est donc que, cette dernière est une demande en justice. [...]
[...] Ainsi l'assemblée de plénière de la Cour de cassation est sollicitée, le 26 janvier 2001 au propos des déclarations de créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, la 30 novembre 1989, le tribunal de commerce a mis la société Houvenaghel en redressement judiciaire et, le Crédit fécampois, tant en son nom personnel qu'au nom de chacun des autres établissements de crédit constituant le groupement dont il était le " chef de file a déclaré des créances au titre de crédits qui avaient été consentis, sous diverses formes, à la société débitrice . [...]
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