Société en formation, personnalité morale, arrêt Perche, droit de participation, caution
Dans le cadre d'une société en formation, la société n'a pas la personnalité morale. N'ayant pas la capacité de jouissance, elle ne peut passer aucun acte.
Règle de l'art. L 210-6 du Code du commerce. Les actes passés pendant la période de formation pour le compte de la société en formation engagent celui qui a passé l'acte (ATTENTION : s'il y a eu un mandat seulement général, pas de reprise, MAIS cela engage les associés mandants). TOUTEFOIS, exception dans l'hypothèse d'une reprise, et ce de manière rétroactive (= dès la conclusion du contrat, il y aura substitution de partie).
Conditions de fond : au nom et pour le compte de la société en formation et acte nécessaire à l'activité future de la société. L'engagement doit être né d'un acte juridique et non d'un fait juridique.
[...] Donc certains droits peuvent être exercés seuls par un indivisaire. Arrêt de décembre 2007 avec l'expertise de gestion : cette demande est un droit qui peut être exercé seul par l'indivisaire, car cela ne portera pas atteinte aux droits des autres indivisaires : on n'a pas besoin de passer par un vote. On pourrait appliquer le même raisonnement pour participer à une décision collective : cela n'empêche pas aux autres indivisaires de participer eux aussi à la décision collective. Lucie pourrait donc très bien. [...]
[...] Il est donc prémuni contre la perte de valeur de ses actions. Se pose donc le problème de la validité d'une telle opération au regard de l'art. 1844-1 Cc qui prohibe les clauses léonines clause qui exonère un associé de la contribution aux pertes, ou fait profiter de la totalité des bénéfices, etc). La contribution aux pertes se fait au moment de la dissolution de la société. En cours de vie sociale, on subit l'aléa inhérent à la qualité d'associé : les actions peuvent disparaître et leur valeur peut diminuer ou augmenter. [...]
[...] Cas d'une société en formation Dans le cadre d'une société en formation, la société n'a pas la personnalité morale. N'ayant pas la capacité de jouissance, elle ne peut passer aucun acte. Règle de l'art. L 210-6 du Code du commerce. Les actes passés pendant la période de formation pour le compte de la société en formation engagent celui qui a passé l'acte (ATTENTION : s'il y a eu un mandat seulement général, pas de reprise, MAIS cela engage les associés mandants). [...]
[...] Il faut continuer à maintenir les solutions antérieures : faits peu précis + on parle d'une opération d'ensemble : création d'une filiale commune entre deux sociétés : contrepartie d'un service financier : la promesse unilatérale n'intervenait là que pour cela. Dans l'arrêt TEXTILINTER, pas d'opération d'ensemble ! La SAS est une société à risques limités. Donc les associés ne sont tenus à contribuer aux pertes qu'à hauteur de leurs apports : ce n'est qu'au moment de la dissolution de la vie sociale que les associés vont contribuer aux pertes. [...]
[...] La société fait une émission d'actions. Comme les associés ne souscrivent pas aux actions, elle fait appel à un tiers particulier = une banque. La banque va acquérir les actions (elle souscrit les actions émises) la banque devient actionnaire de la société SAS. La banque, au lieu de lui prêter de l'argent directement, souscrit des actions : cela apporte de nouveaux fonds à la société. Elle rend un service MAIS elle veut pouvoir sortir de la société. Pour récupérer la mise de départ, ce qui a été apporté, elle fait consentir à la société une promesse de rachat de ses actions à prix fixe. [...]
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