La Banqueroute
[...] " ; qu' "ainsi, Pierre G aide comptable de la SOPI, a affirmé aux enquêteurs que X . avait communication des relevés de banque où figuraient de nombreuses traites rejetées, ce qui ne pouvait qu'attirer sa vigilance, ces impayés entraînant des frais d'escomptes et de rejets ; que de même Mme Z secrétaire de direction de 83 à 96, a déclaré que Pierre X . était très présent dans l'entreprise et qu'il n'était pas homme à laisser les "autres décider seuls . [...]
[...] D . "le seul examen du relevé Société Lyonnaise de Banque de février 1995 a fait apparaître 65 effets de commerce débités avec la mention "non rentré d'acceptation" pour un montant global de francs, frais compris" ; que "M. D . [...]
[...] Y ces créances ne correspondent pas à des opérations courantes, conclues dans des conditions normales et n'ont volontairement jamais été réclamées à la SCI Della Rosa, cette dernière étant elle-même en difficulté de trésorerie ; que, par ailleurs, aucune provision pour dépréciation de la créance détenue sur la SCI Della Rosa n'a été comptabilisée dans les comptes de l'exercice de Euro Construction arrêtés au 31 décembre 1994, alors que, selon l'expert judiciaire Y il aurait été nécessaire de constater une provision de du montant hors taxe de la créance, soit francs compte tenu de l'échec du programme réalisé par la SCI de construction ; que l'expert Y . [...]
[...] avait non seulement connaissance, par l'examen des relevés bancaires, de la pratique illicite de la double mobilisation des effets, mais qu'il en était l'auteur intellectuel ; que le comptable Jean-Pierre A salarié à F/mois, se contentait d'appliquer les instructions du chef d'entreprise qui avait le désir, dans la période économique difficile des années 93-95, d'éviter la faillite d'une entreprise familiale créée par ses soins trente ans auparavant" ; qu' "en dirigeant avisé et expérimenté, Pierre X . maitrisait l'ensemble des informations bancaires et comptables de son entreprise ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable de banqueroute" ; "alors, d'une part, que la banqueroute suppose que les moyens ruineux de se procurer des fonds intervienne dans une situation de cessation des paiements ; que la cour d'appel n'a pas constaté à quelle date devait être fixée la cessation des paiements et surtout n'indique pas les dates auxquelles le prévenu se serait procuré des moyens ruineux de financement ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le prévenu avait utilisé des moyens ruineux de se procurer des fonds en vue d'éviter la cessation des paiements ; "alors, de deuxième part, que la banqueroute par emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds implique la connaissance par le prévenu de l'utilisation de moyens ruineux de se procurer des fonds ; qu'en considérant que la communication des relevés de comptes faisant apparaître de nombreuses traites rejetées ne pouvait qu'attirer la vigilance du prévenu, la cour d'appel ne constate pas la connaissance certaine par ce dernier du mécanisme de double mobilisation des traites, procédant par un motif purement hypothétique ; "alors de troisième part que l'escompte d'une traite, même rejetée, n'est pas en soi un moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'en effet, le rejet d'une traite peut tenir à la qualité des parties à l'effet de commerce escompté et non seulement au fait que l'effet de commerce a déjà été escompté ; que la cour d'appel considère que Pierre X . [...]
[...] Sur les pourvois de Jean-Marie Y . et de la société Silex : Les DECLARE IRRECEVABLES ; II. Sur les pourvois de Pierre X . [...]
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