Définition : L'aval est un cautionnement personnel donné par l'avaliste (ou donneur d'aval ou avaliseur) garantissant le paiement de la lettre de change à l'échéance. Il s'agit d'un cautionnement cambiaire donc solidaire très fréquemment utilisé en pratique.
[...] L511-21 al.6 ne saurait souffrir aucune preuve contraire pour la raison qu'il s'agit non pas d'une règle de preuve mais d'une véritable règle de fond. La cour introduit néanmoins une nuance : la convention conclue avec le tireur peut lui conférer, le cas échéant, l'action prévue par les art et s. du c.civ. (droit commun du cautionnement). Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 30 juin 1998 (Bonneau, JCP. E 1998 n°38 p.1452) Toutefois, le caractère extrêmement rigide de cette solution peut entraîner des solutions discutables car elle ne reflète pas la volonté des parties. [...]
[...] Problématique : L'avaliste doit en principe préciser l'identité de l'avalisé en vertu de l'art. L511-21. Cependant, ce texte est assorti d'une présomption (alinéa : À défaut d'indication du débiteur garanti, l'aval est réputé donné pour le tireur. Quelle autorité attacher à cette présomption ? Irréfragable (donc insusceptible de preuve contraire) ou simple ? Intérêt pratique de la question : dans l'hypothèse où la lettre de change est tirée par le tireur à son ordre et signée par un donneur d'aval qui intervient pour cautionner la signature du tiré accepteur mais sans le dire expressément. [...]
[...] En 2nd lieu, en se fondant sur l'absence d'effet novatoire de l'engagent cambiaire, le tireur peut, sur le terrain extra-cambiaire, prouver par tous moyens que l'avaliste a voulu se porter caution du tiré-accepteur. On notera néanmoins que par un arrêt du 2 mars 1964, la chambre commerciale de la C.Cass décide que la seule mention d'aval sans indication du débiteur garanti ne constitue pas un commencement de preuve par écrit permettant d'établir l'existence d'un cautionnement donné par une autre personne que le tireur. [...]
[...] Refus de payer de l'avaliste arguant que l'acte séparé ne précisait pas la durée de son engagement. Prétention rejetée par la Cour de cassation qui a estimé que la communication de l'acte de prêt encore à l'état de projet avait suffit éclairer l'avaliste sur l'étendue de l'obligation qu'il souscrivait. C'est une solution satisfaisante dans la mesure où elle facilite la tâche des organismes de crédit qui désirent, légitimement, subordonner la conclusion du prêt à l'intervention préalable d'un donneur d'aval (Cabrillac, Rives-Langes). [...]
[...] Il s'agit d'un cautionnement cambiaire dons solidaire très fréquemment utilisé en pratique. I. L'aval par acte séparé Validité de l'acte par acte séparé En vertu d'une réserve faite par la France à la Convention de Genève, l'aval peut aussi résulter d'un acte extérieur au titre pourvu qu'il indique le lieu où il a été conclu (art.L511-21) . Forme d'aval très répandue à Justifications : permet la garantie simultanée de plusieurs effets (éventuellement futurs) . avantage de la discrétion pour le débiteur garanti car l'acte séparé ne circule pas ; corrélativement, permet à l'avaliseur de ne s'engager qu'au profit du destinataire de l'acte séparé. [...]
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