Le droit de vote s'exerce dans les Assemblées. Mais il existe deux autres modes alternatifs de l'article L223-27 sachant que ces modes ne sont possibles que si les statuts les ont prévus :
- La consultation écrite des associés : le gérant va adresser par courrier aux associés le texte des résolutions et les associés ont un délai de 15 jours pour exprimer par écrit leur vote. Le gérant assure ensuite le dépouillement du vote. Ils peuvent aussi l'autoriser pour certaines décisions.
- Les décisions résultant du consentement de tous les associés exprimés dans un acte : un acte va constater la décision et chacun des associés va le signer, tous les associés doivent exprimer leur consentement par signature. Cette méthode n'est possible qu'avec l'accord unanime des associés.
Par exception, la tenue d'une assemblée est obligatoire dans deux situations :
- Pour l'approbation des comptes
- Quand la réunion de l'Assemblée est demandée par les associés qui détiennent la moitié du capital social ou qui détiennent à la fois ¼ du capital social et représentent ¼ en nombre d'associé.
L'associé peut participer à l'Assemblée mais a aussi le droit de se faire représenter. La représentation est de droit c'est-à-dire que l'associé n'a pas à se justifier pour cela. Mais il est limité quant aux personnes qui le représenteront par l'article L223-28 :
- Il peut se faire représenter par son conjoint (sauf si les deux époux sont les deux seuls associés de la société)
- Il peut se faire représenter par un autre associé
- La représentation par un tiers n'est possible que si elle est envisagée par les statuts.
L'associé peut participer à l'Assemblée par visioconférence (moyen de télécommunication), mais les statuts doivent avoir autorisé cette forme de participation (article L223-27).
[...] Les décisions ordinaires Ce sont celles qui ne modifient pas les statuts : désignation, révocation du gérant, fixation de la rémunération du gérant, L'article L223-29 indique qu'il faut la majorité avec plus de la moitié des parts sociales Cette majorité est requise sur première convocation, l'Assemblée est convoquée pour une première tenue. Si la majorité n'est pas atteinte, le gérant doit effectuer une seconde convocation (avec un nouveau délai de 15 jours). Cette seconde convocation peut être écartée par les statuts. Sur la seconde convocation, on prend en compte la majorité des votes émis c'est-à-dire uniquement par rapport aux votes exprimés (Si un seul associé se déplace, il aura la majorité des votes émis). Ces règles de majorité sont impératives. [...]
[...] S'il ne le fait pas, tout associé peut saisir le président dut TC et demander de désigner un mandataire Ad hoc qui sera chargé de procéder à la convocation (article L223-27). Les associés doivent être convoqués par lettre recommandée avec ajout de l'ordre du jour. Le gérant doit respecter un délai de 15 jours pour convoquer avant la date de l'Assemblée. Si la procédure de convocation est irrégulière, il y pourra y avoir nullité de l'Assemblée. Mais l'action en nullité sera irrecevable si tous les associés étaient présents ou représentés. [...]
[...] Donc il y a un certain intuitu personae caractéristiques des sociétés de personnes. L'agrément La question de l'agrément se pose pour les cessions et pour les transmissions des parts sociales : cela peut être une vente, une transmission à la suite d'une succession, d'une donation, une transmission universelle du patrimoine (concerne les opérations de fusion des sociétés). L'agrément par nature relève du libre-arbitre et signifie une appréciation arbitraire : ceux qui doivent donner leur agrément le donnent sans motif de justification. [...]
[...] Dans ce cas, il revient sur sa décision : c'est le droit de repentir. L'existence du droit de repentir est plus délicate dans l'hypothèse où l'agrément est refusé, la société propose de racheter les parts, alors un expert est désigné. L'expert fixe un prix des parts sociales : l'associé peut-il renoncer à la cession s'il n'est pas d'accord avec le prix fixé ? La C.Cass a refusé en 1992 le droit de repentir car il y avait entre les parties un accord sur la chose et sur le prix Le législateur a brisé cette jurisprudence en modifiant l'article L1843-14 en 2004 pour consacrer le droit de repentir dans la loi, pouvant être exercé à tout moment. [...]
[...] La loi du 2 août 2005 a prévu des règles de majorité différentes par rapport à ce qui existait avant. Cette n'a été applicable qu'aux sociétés constituées après son entrée en vigueur. - Les sociétés constituées depuis le 3 août 2005 : Le quorum signifie qu'un certain nombre d'associés doivent être présents ou représentés pour que l'Assemblée délibère valablement. Sur première convocation, il faut un quorum des parts sociales. Il faudra la majorité de 2/3 des parts des associés présents ou représentés. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture