Afin de favoriser le financement de la poursuite d'une exploitation et d'inciter les créanciers à faire crédit à une entreprise en difficulté après la cessation des paiements, le législateur a conféré aux créanciers dont la créance est née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire un droit de priorité sur tous les créanciers antérieurs, à l'exception des salariés « superprivilégiés ». Cette priorité avait pour but de favoriser la dynamique du redressement en donnant du crédit à l'entreprise malgré sa soumission à la procédure.
Le droit de priorité est institué par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, article tellement célèbre qu'il a été d'emblée désigné par son numéro. D'après ce texte, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale, ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés »,... à l'exception des créances salariales superprivilégiées. L'article 40 énonce donc le paiement prioritaire, en cas de redressement judiciaire, des créanciers postérieurs sur tous les créanciers antérieurs, fussent-ils privilégiés, et prévoit ensuite dans son alinéa 2 un classement des créanciers postérieurs entre eux.
[...] On a pu dire que l'article 40 institue un privilège des banquiers. Cependant, les créanciers visés à l'article 40-3 ne sont privilégiés que s'ils acceptent un paiement différé : il s'agit donc de faire crédit à l'entreprise en difficulté, et c'est la raison pour laquelle ces créanciers jouissent d'une situation avantageuse ici. Il faut enfin que la créance soit nécessaire à la poursuite de l'activité. L'exercice du droit de priorité Les créanciers postérieurs disposent alors d'un droit de priorité dans le paiement, qui a pour assiette l'ensemble du patrimoine du débiteur et qui s'exerce dans un ordre et selon les modalités fixées par la loi. [...]
[...] A défaut de les respecter, le créancier postérieur perdrait son droit de préférence. A cette première exigence s'ajoute celle de la postériorité de l'acte par rapport à l'ouverture de la procédure. Il convient tout d'abord que l'acte générateur de la créance privilégiée ait acquis date certaine après le jugement d'ouverture. La postériorité de la créance s'établit ensuite en fonction de sa date de naissance. Ce critère, qui paraît simple, a suscité en réalité un contentieux très abondant quand la créance a son origine, sa cause, dans la période antérieure au jugement d'ouverture. [...]
[...] L'ordre est le suivant : les créances de salaire dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L.143-11-1 à L.143- 11-3 du code du travail (ce sont les salaires qui n'ont pas été acquitté par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés) ; les frais de justice (honoraires des mandataires de justice, administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs) ; les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis ; les sommes dont le montant a été avancé en application du de l'article L.143-11-1 du code du travail (en cas de liquidation judiciaire, sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité ordonné par le tribunal) ; les autres créances selon leur rang (ie tous les créanciers, ainsi que les dettes fiscales et de sécurité sociale). [...]
[...] Le droit de priorité est institué par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, article tellement célèbre qu'il a été d'emblée désigné par son numéro. D'après ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale, ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés à l'exception des créances salariales superprivilégiées. [...]
[...] La loi de 1994 ajoute à l'article 40 un second alinéa nouveau : En cas de liquidation judiciaire, elles (les créances postérieures) sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du Code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi 51-59 du 18 janvier 1951 ( . ) Certains créanciers, titulaires de sûretés, retrouvent donc leurs droits dans la liquidation. Le domaine du droit de priorité Le domaine du privilège de l'article 40 est défini essentiellement par son premier alinéa. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture