La SARL est une société commerciale dans laquelle la responsabilité pécuniaire des associés est limitée au montant de leurs apports. Cette société peut être unipersonnelle et le nombre d'associés est limité à cinquante (L223-2). Ceux-ci son représentés par des parts sociales qui ne sont pas négociables et ne sont cessibles qu'à certaines conditions. Concernant la constitution d'une telle société, il nous faut tout d'abord estimer les apports envisagés par les futurs associés, pour traiter ensuite la question de leur contre-partie
[...] L'évaluation du capital et la distribution des parts sociales A. Le patrimoine de la société Les apports en industrie ne participent pas à la formation du capital social tel que prévu à l'article 1843-2. Celui-ci sera alors déterminé par l'addition de la valeur des différents apports faits à la société soit en numéraire soit en nature. En l'espèce, tendant à établir l'égalité entre les associés, il nous faut prendre l'apport de B comme référence, en déduire le montant du capital de A et placer la différence en compte courrant d'associé. [...]
[...] Cette forme est définie comme l'apport d'un bien autre qu'une somme d'argent. Il est prévu que les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature (L223-9) et que les parts sociales qui le représentent doivent être intégralement libérées. (L223-7) De plus, étant donné que la valeur de cet apport surpasse après imputation du déficit, le recours à un commissaire aux apports sera obligatoire pour constater la valeur du fond de commerce de B. Par hypothèse, nous fixerons le montant de l'apport à correspondant à la valeur du bien soustrait du passif proposé. [...]
[...] Dans cette optique, il semble préférable à A d'aligner son apport sur l'apport le plus faible du groupe et de verser la différence de capital en compte courrant d'associé (contrat de prêt que l'associé consent à sa société, exigible à tout moment sauf clause contraire). Cette solution permettrait à A de limiter son apport tout en procurant à la société la disposition de l'intégralité de la somme. L223-7 : Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. B. [...]
[...] L'égalité : la distribution des parts sociales Le capital social doit être divisé en parts sociales égales (L223-2) dont la répartition sera mentionnée dans les statuts. (L223-7) Pour atteindre l'égalité des associés il faut répartir les parts de manière égale. A cette fin, on divisera le montant du capital social par le nombre de parts que les futurs associés peuvent déterminer librement. Il apparaît alors que les droits de chaque associé dans le capital social seront toujours proportionnels à ses apports lors de la création de la société, à condition qu'ils soient faits en numéraire ou en nature. [...]
[...] Concernant la constitution d'une telle société, il nous faut tout d'abord estimer les apports envisagés par les futurs associés, pour traiter ensuite la question de leur contre-partie. I. Les apports à la constitution d'une SARL Les apports en société sont obligatoires (1832) car ils contribuent à la formation de son capital. Aujourd'hui le montant minimum du capital d'une SARL est fixé à [ , et 300 [ pour les entreprises de presse. (L223-2) Les apports peuvent être faits en numéraire, en nature, et, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, ils peuvent également être faits en industrie. A. [...]
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