La loi n'a pas défini la notion d'apport.
Il ressort de l'alinéa 1er de l'article 1832 C. civ. que l'apport peut revêtir deux significations différentes :
- d'une part, l'opération d'apport : il s'agit de l'opération juridique par laquelle chaque associé exécute son obligation à l'égard de la société ;
- d'autre part, l'objet de l'apport : il s'agit du bien apporté ou de l'activité fournie à la société par chaque associé.
On peut définir l'apport comme l'engagement par lequel un associé convient d'apporter un bien ou de fournir une activité à la société en contrepartie de l'attribution de droits sociaux soumis aux aléas de la société.
La contrepartie de l'apport est l'attribution de droits sociaux à l'apporteur qui devient associé. Lorsqu'un tiers ou un associé met à la disposition de la société un bien (par exemple, un bail ou de l'argent) sans être rémunéré par des droits sociaux, on parle de quasi-apport (compte courant d'associé).
L'ensemble des apports, à l'exception des apports en industrie, constitue le capital social (art. 1843-2 C. civ.).
Le capital social peut être défini comme « la valeur d'origine des éléments mis à la disposition de la société par les associés sous la forme d'apports en espèces ou en nature » (H. Blaise).
Le capital social se distingue des capitaux propres, c'est-à-dire des actifs de la société qui forment la richesse réelle de la société. Le capital social est divisé en droits sociaux (ce sont la rémunération des apports) :
- dans les sociétés par actions, on parle d'actions ;
- dans les autres sociétés, on parle de parts sociales.
En cas de réalisation de bénéfices, les associés perçoivent des dividendes qui sont en principe proportionnels à leur apport dans le capital social (art. 1843-2 al. 1er du C. civ.).
[...] En effet, celui-ci dispose : Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci Il en résulte que seule la proportionnalité des droits des associés par rapport aux apports est requise expressément par la loi. Aucun postulat de nature législative n'impose que les droits sociaux ne puissent être créés qu'avec une attribution en pleine titularité. Dès lors que le contrat d'apport ne viole aucune disposition d'ordre public (art du C. civ.), le principe de la liberté contractuelle, énoncé à l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, autorise qu'un droit démembré portant sur des droits sociaux puisse directement rémunérer l'apporteur. C. L'apport en industrie Cf. [...]
[...] Cass. crim janvier 1990 (Document 3). Lorsque l'apport a été surévalué, il est possible de corriger ultérieurement cette surévaluation par une réduction de capital (Cass. req février 1903). La réduction de capital doit en principe être imputable sur toutes les parts ou actions. La surévaluation est opposable à tous les associés, sauf en cas de dol ou fraude, puisque ceux-ci ont accepté la valeur retenue pour les apports. En cas de fraude, l'apport est donc nul et la réduction de capital n'est pas imputable sur les actions des autres actionnaires. [...]
[...] L'existence de l'apport Il n'y a pas de société sans apport (Cass. com mars 2002). - les conditions de l'apport ; - les sanctions du défaut d'apport ou de l'apport fictif Les conditions de l'apport Deux conditions cumulatives, l'apport doit être : - nécessaire ; - et réel. La nécessité de l'apport Chaque associé doit obligatoirement réaliser un apport à la société. Cette obligation vaut pour toutes les sociétés (sociétés civiles ou commerciales, sociétés unipersonnelles ou pluripersonnelles, sociétés dotées ou dépourvues de la personnalité morale). [...]
[...] 1er C. civ. indique que la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. Le dénominateur commun des droits sociaux : ce sont des droits de créance dont les associés sont titulaires à l'encontre de la société. La différence essentielle entre les actions et les parts sociales réside dans leur régime de transmission. A la différence des parts sociales, les actions bénéficient du principe de la libre négociabilité (art. [...]
[...] Le nu-propriétaire garde le droit de disposer du bien, il en reste propriétaire. Deux hypothèses : - l'apport d'un droit réel démembré : apport de la nue-propriété ou de l'usufruit (portant sur un droit déjà démembré, la société aura la jouissance du bien jusqu'au décès de l'usufruitier). - l'apport qui opère le démembrement de propriété (soit au moment de la constitution de la société, soit au moment d'une augmentation de capital) : l'usufruit est créé pour la circonstance (en ce cas, la durée de l'usufruit ne doit pas excéder 30 ans (art C civ). [...]
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