Affection societatis, contrat de sociétés, contrat voisins, sociétés fictives, quasi-contrat
C'est une condition non prévue par la loi, elle a été ajoutée par la jurisprudence.
La Cour de cassation fait varier la définition de l'affection societatis en fonction du contexte dans lequel elle a recourt à cette notion.
On considère l'affection societatis comme la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune : arrêt chambre commerciale, 3 juin 1986.
[...] On pourrait plaider l'enrichissement sans cause ici, surtout que les conditions sont moins lourdes : enrichissement, appauvrissement, lien. Mais on plaidera la société créée de fait en 1er parce que dans l'enrichissement sans cause l'indemnité si elle est obtenue par l'appauvrie égale à la plus faible des deux sommes entre l'enrichissement et l'appauvrissement. Avec la société de fait, il est indemnisé conformément à la part qu'il avait dans la société. Arrêts chambre commerciale juin 2004 : cour utilise l'affection societatis pour reconnaître une société créée de fait entre concubins. [...]
[...] Et la cour va vérifier que s'il y a un lien de subordination il n'y a pas de collaboration sur un pied d'égalité (ce qui caractère l'affectio societatis) : donc ce n'est pas un contrat de société, mais un contrat de travail. Arrêt chambre sociale octobre 2005 : distinction contrat de travail / société : fait référence au critère de l'affectio societatis pour dire qu'à défaut d'affectio societatis et en présence de lien de subordination ce n'est pas un contrat de société, mais de travail. [...]
[...] Une société est créée, il y a des apports, mais on sait pourquoi la société a été créée : pour contourner une interdiction de gérer, par pour des bénéfices ou économie : dans ce cas la cour utilisera l'affection societatis en disant que les associés n'ont pas eu de volonté de collaborer sur un pied d'égalité : ils ont juste aidé le dirigeant interdit de gérer : c'est alors une société fictive, écran, une façade. Dans ces trois cas, la cour utilise l'affection societatis. [...]
[...] Mais pas forcément utile : dans le 3e cas la fraude est suffisante, dans le 2ème le quasi-contrat. [...]
[...] À quoi ça sert ? La cour se sert de l'affection societatis dans trois cas : - Pour distinguer le contrat de société et contrats voisins : Nécessité de distinguer entre le contrat de société et le contrat de travail : 2 personnes ont conclu un contrat qu'elles ont appelé société, l'un fait un apport en nature (fonds de commerce), l'autre apporte son industrie (force de travail : cuisinier), puis l'activité de la société s'essouffle, elle ne fait plus rentrer de bénéfice : dans ce cas le cuisinier a tout intérêt à obtenir la requalification du contrat de société en contrat de travail : l'autre devra lui payer un salaire. [...]
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