affectio societatis, société, contrat de société, objet social, Code civil
Pour que l'affectio societatis soit rempli soit présent: d'une part une collaboration de tous les associés, il faut que cette collaboration se fasse sur un pied d'égalité et que cette collaboration concoure à la réalisation de l'objet social.
L'objet social c'est l'ensemble des activités de la société c'est ce qu'elle va faire et l'objet du contrat de société c'est la mise a disposition des apports à la société.
La cause du contrat de société est de partager des bénéfices et des pertes.
[...] La société créée de fait ne respecte pas les formes de la société mais respecte le fond, les personnes se comportent comme de véritable associés même s'il n'en ont pas conscience. les magistrats auront donc recours à l'affectio societatis pour démontrer l'existence d'une société. SI c'est un associé qui l'ivoque c'est à lui de prouver l'existence, mais si c'est un tiers on va appliquer le principe de l'apparence, le tiers n'aura a prouver que l'apparence d'une société indépendamment des critères, si pour lui il yavait l'apparence d'une société: l'intérêt pour lui est d'élargir la masse saisissable. [...]
[...] Il est encore possible de demander la dissolution pour perte d'affectio societatis. Le pb de cette nullité vient d'une directive euroépenne du 9 mars 66 qui limite strictement les cas de nullité puisqu'elle est limitative, il y a 11 cas en dehors desquelles on ne eput pas prononcer la nullité d'une sté. L'artilce 1844-10 prévoit une nullité plus général, la CHUE a rendu une décision dans le droit espagnol proche du notre en précidant que le juge national est tenu d'interpréter sa propore loi a la lumière de la CJUE, ainsi on ne devrait pas pouvoir prononcer la dissolution d'une sté pour manque d'affectio societatis mais en france on peut le faire. [...]
[...] Soit déclarer son inexistence comme si elle n'avait jamais exister, l'inexistence est rétroactive et échappe a tout délai de prescription ainsi qu'a toute régulation. Deuxième solution prononcé la nullité, et cette ulité comme pour l'affectio societatuis est non rétroactie et doit être demandé dans les 3 ans. Dans une décision de prinicipe rendu par la chambre comm le 16 juin 1992 déclrare qu'une sté fictive est une sté nulle et non inexistente donc l'affectio societatis peut entrainer la nullité dans un délai de 3ans, mais cet affectio societatis peut être régularisé. [...]
[...] On considère que l'article 1972-2 du code civil leur est applicable donc la société peut être dissoute par un acte unilatéral. Cet acte doit être justifié, il peut l'être notamment par une perte de confiance d'un associé. L'absence d'affectio societatis est sanctionné par la nullité, qui n'est pas rétroactive. Cette nullité est limité par la jsp, la jsp est très réticente à la prononcer pour des sté, cette action en nullité de la sté est soumise a un délai de 3ans et ce délai cours a compter du jour ou la nullité est encourue. [...]
[...] Du coup l'affectio societatis existe bien pour ces deux types de fonctionnaire, donc le contenu de l'affectio societatis différe. C'est plutôt en faveur de cette doc que la jsp penche, puisque dans un arrêt du 18 fev 1998 la cour de cassation retient que l'affectio societatis ne se confond pas avec les motivations personnelles. 2ème difficulté dans les sté unipersonnelle, car partager une volonté enemble avec soit même c'est compliqué. La jsp réaffirme l'importance de cette notion puisqu'elle considère que dans les sté unipersonnelle l'afectio societatis se définie par l'intention de créer une société autrement dit c'est la volonté pour l'associé de se comporter comme un membre d'une personne moral. [...]
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