Action sociale, action ut singuli, action individuelle, personne morale, société, Code civil
Si l'on est en présence de difficulté au sein de la société qui crée un préjudice pour celle-ci, les représentants de la société, c'est-à-dire les dirigeants, il est difficile de compte sur eux pour se mettre en cause et surtout pour s'attraite devant une juridiction, pour être condamné à des dommages et intérêts au profit de la société.
[...] Chapitre 3 : L'action sociale. Si l'on est en présence de difficulté au sein de la société qui crée un préjudice pour celle-ci, les représentants de la société, c'est-à-dire les dirigeants, il est difficile de compte sur eux pour se mettre en cause et surtout pour s'attraite devant une juridiction, pour être condamné à des dommages et intérêts au profit de la société . Soit parmi le dirigeants, certains d'entre eux, avec des accords entre eux, exerce une action en indemnisation de la société : l'action ut unversali, soit on a un refus des dirigeants, et dans ce cas, le législateur a prévu une action ut singuli qui est une action qui peut être intenté par toutes associés (c'est la personne ou l'organe collégiale désigné dans les statuts et par défaut, pour défendre la personne morale, c'est la personne mandaté spécialement à cette effet) (art 1843-5 du code civil). [...]
[...] Les associés ne peuvent renoncer par avance à cette action. On ne peut pas empêcher un associé d'exercer cette action, mais la société ne peut-elle pas éteindre l'action en reprenant une décision défavorable pour faire échec à la poursuite de l'action : alinéa 3 de l'art 1842 : aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise pendant l'accomplissement de leur mandat. L'action sociale exercée par un associé est soumis à 2 conditions : - Sarl : détient au moins 1/10ème du capital social - SA : détient eu moins 1/20ème du capital social Action individuelle (art 1843-3 code civil : obtenir la libération intégral des apports (qui n'exclut pas la condamnation pour des dommages et intérêt de celle qui n'a pas versé ses apports)). [...]
[...] Pour le tiers par rapport à la personne morale, il peut exercer une action en responsabilité contre les régents, soit il attaque la personne morale. Il faut distinguer selon que la faute, dont se plaint le tiers, si elle est imputable à la personne du gérant et détachable de ses fonctions (suffisamment grave et or cadre normale de l'activité d'un gérant d'entreprise), ou le résulte d'une maladresse, mais qui résulte de l'activité d'un gérant. - 1er cas : Pour engager la responsabilité exclusive du gérant (exemple : arrêt chambre commercial cour de cassation du 20 mai 2003). [...]
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