Action en dissolution, justes motifs, Suisse, actionnaire, dissolution de la société, actionnaire majoritaire
Derrière cette action en dissolution se cachent en réalité deux objectifs possibles : le premier c'est de mettre fin à l'existence de la société, c'est vraiment l'action en dissolution. Le deuxième objectif, si on peut trouver une autre solution qui est acceptable pour tous les intéressés, à ce moment-là, l'action pourrait aussi aboutir à d'autres mesures acceptables pour les intéressés ; on n'obtiendra ainsi pas toujours la dissolution.
[...] Elle n'avait pas les compétences requises pour gérer une entreprise de ce type là. Dans cette affaire le Tribunal Fédéral a aussi donné raison au frère, en disant que l'on ne peut pas imposer à un actionnaire minoritaire d'attendre jusqu'à ce que la société soit en faillite et donc que s'il y a une mauvaise gestion courante dont l'issue ne peut être que la faillite, on va permettre à l'actionnaire minoritaire avant que le pire ne se produise. L'ultima ratio doit être comprise dans le sens qu'il ne faut pas attendre la faillite, respectivement attendre que plus aucun tribunal ne veuille nous écouter car ils en ont marre de nous voir, mais cela peut être à un moment où toute personne raisonnable considère que trop c'est trop. [...]
[...] La condition pour agir, c'est une action qui est donnée à chaque actionnaire qui détient au moins 10% du capital-actions. Ce n'est pas une action personnelle, c'est une action de minorité, on considère que c'est suffisamment important pour que n'importe qui ne puisse pas exercer l'action, il faut au moins avoir un pourcentage substantiel dans la société. Ici c'est plutôt des petites sociétés qui sont visées par les actions en dissolution. Ensuite si on est dans une société à responsabilité limitée, n'importe quel associé peut intenter cette action. [...]
[...] On a le seuil de 10% pour intenter l'action. Comme solution possible, on peut imaginer le fait que la société rachète les actions de la personne qui intente l'action, mais là on se retrouve tout de suite en prise avec la limite de l'art CO, on ne doit pas dépasser le rachat de 10%. La meilleure solution dans ce contexte là serait le rachat d'actions mais il y aurait très peu de cas où le rachat d'actions serait licite car il faudrait que le demandeur ait juste 10% pour rester dans la licéité. [...]
[...] C'est une action en justes motifs. Là on n'est pas dans les justes motifs que l'on trouve à l'art CO. Ce n'est pas non plus les justes motifs qui nous permettent de supprimer le droit préférentiel de souscription, il faut vraiment faire une pesée d'intérêts et que cela soit vraiment insupportable pour l'actionnaire de rester dans la société. On va peser les intérêts de l'actionnaire à rester dans la société contre les intérêts de la société à continuer son existence. [...]
[...] Le frère lésé avait dû intenter un nombre énorme d'actions et avait pratiquement toujours obtenu gain de cause devant les tribunaux. Un jour le frère lésé s'est dit que trop c'est trop, et est allé au tribunal demander la dissolution de la société. L'affaire va jusqu'au Tribunal Fédéral et le Tribunal Fédéral dit ici quelque chose de nouveau pour l'époque ; on s'est demandé si on pouvait prendre en compte des relations personnelles dans le cadre des justes motifs à faire valoir par la personne lésée. [...]
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