Acquisition de la personnalité morale, droit des affaires, droit des sociétés, formation, immatriculation
- Théorie de la fiction
- Théorie de la réalité de la personne morale
- Théorie de la réalité technique
- LOI 24 JUILLET 1966 : article L210-6 => pour acquérir PM, les S devaient s'immatriculer RCS.
- LOI 4 JANVIER 1978 : idem mais article 1842 al 10
- Certains grp non évoqué par loi pouvaient acquérir perso ju ? cela dépend. Arrêt 54 reconnu certain comité mais indivision non, ni syndicaux d'entreprise…
[...] - Sté ostensible o Se révèle aux yeux des tiers sans que pour autant la Sté ne soit IM au registre et n'ait pas la PJ o Situation intermédiaire entre la Sté en participation occulte et 1 forme sociale portée à la connaissance par la publicité o Participation ostensible Caractère ostensible : tiers savent qu'il y a une société derrière le gérant Caractère révélé : aux tiers qu'à l'occasion d'une opération alors que le reste des activités demeureront occulte Caractère variable : de cette société c'est qu'elle n'est ostensible qu'à l'égard de certains participants, restant occultes pour les autres. - Civile ou commerciale - Comme pas PM conséquences = aucun attribut d'1 personne morale, pas de nationalité, de siège social, pas patrimoine social. - Les associés sont propriétaires de leurs apports sauf règles spéciales - Pas tenue des actes passés par le gérant. [...]
[...] - + encadré que rapport interne : art 1872-1 : chq ass contracte en son nom et est seul engagé à égard tiers. - Statut peuvent concentrer relations par rapport tiers avec la désignation d'un ou plusieurs gérants. o Rapport avec associés : doit respecter le pacte sociétal, agir dans la SEP et rendre compte aux associés de sa gestion. Doit respecter les limites de pv qui lui ont été posé par les associés, sinon engage sa resp si préjudice des associés. Si gérant passe un acte en dehors des pv posé par les associés, ces limitations sont inopposables tiers. [...]
[...] - Ambiguïté quant à début de la période. o Admi fiscale : tiers à intérêt à voir date début de formation fixée le + tard possible effet de faire bénéficier à l'acte un caractère dérogatoire, une rétroactivité des actes pris par les fondateurs et repris par la société. Intérêt pour fisc actes le nbreux possible pdt P. Si en dehors de P : taxation sur actes Instruction du 10 juin 1969 : fallait qu'aient été accomplis au un acte opposable aux tiers o Les S : existe pas bcp d'acte à accomplir selon la lég avant les statuts, le point de départ de la P se rapproche de la date de formation de la S avec date signature des statuts. [...]
[...] o Autre (ex créancier) : apparence globale suffit Les principales hypothèses de SCF - Epoux : prétendent unis par liens mariages + dvp des relations au titre d'1 S régime séparatiste des biens, quand pas de communauté de biens veut obtenir R de partage des S - Créancier : ne peut atteindre les bien d'un des époux donc établit SCF entre eux pour pouvoir prendre en gage leur patrimoine commun. - Concubins : pas d'effet pour concubins, pas de prétention de répartition d'un patrimoine commun qui juridiquement n'existe pas. [...]
[...] S'agit juste de fondateurs ou d'associés qui obtiendront leur fonction après IM Les rapports avec les tiers Cert1 actes doivent être passés pr que la Sté prépare son exploitation pas question que ça soit la Sté elle-même qui le fait puisqu'elle n'existe pas = pas la PM (3ème cbre civile octobre 2011). : fondateurs doivent dans le contrat que pour une S en formation. Si S elle-même partie au contrat nullité absolue. ce sont les fondateurs qui vont agir, sont resp sauf si reprise = art 1843 et L210-6 La reprise : indique clairement dans les actes qu'agit pour le compte et nom de la S en formation et actes doivent être occasionnels. Sinon sanction S créée de fait. [...]
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