La tendance contemporaine pour le législateur est de se saisir des difficultés qui étaient traditionnellement condamnées par la jurisprudence et de légiférer. Il y a des dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce.
Art. L 122-8 Ccons : « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelques formes que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 9000 euros d'amende lorsque les circonstances montre que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ».
Cet article est prolongé par un dispositif pénal, qui se trouve à l'article 223-15-2 CP, et qui sanctionne « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne particulièrement vulnérable ».
[...] L 122-8 Ccons : quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelques formes que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 9000 euros d'amende lorsque les circonstances montre que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire Cet article est prolongé par un dispositif pénal, qui se trouve à l'article 223-15-2 CP, et qui sanctionne l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne particulièrement vulnérable La prohibition des prix abusivement bas L'article L 420-5 Ccom prohibe les offres de prix ou les pratiques de prix de vente au consommateur abusivement bas par rapport au prix de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces prix ont un effet anti-concurrentiel Ce dispositif a été remodelé par une loi du 1er juillet 1996. L'idée est de protéger le petit commerce contre la grande distribution. Avant 1996, on parlait de prix prédateurs. Actuellement, il faut que le prix abusivement bas ait un effet anti-concurrentiel. Deux précisions : - L'article L 420-5 ne prohibe que les ventes au consommateur et ne sont pas concernées les reventes en l'état. [...]
[...] Les pratiques commerciales agressives Art. L 122-11 : une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes, ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances elle altère, ou est de nature à altérer, de manière significative la liberté de choix d'un consommateur, elle vicie, ou est de nature à vicier, le consentement d'un consommateur, elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur Ce dispositif est excessivement important puisqu'il touche au consentement du consommateur. [...]
[...] On va de plus en plus invoquer les dispositions du Ccons. Par ailleurs, l'article L 122-11-1 répute un certain nombre de pratiques comme étant agressives : - donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ; - effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir ; - se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ; - dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité (Cf. [...]
[...] Aujourd'hui, il perdure et se cumule avec le nouveau dispositif. Mais, à terme, le dispositif issu de la directive devra primer. Le dispositif communautaire s'apparente au système français sur la publicité trompeuse. Il y a deux articles : - Art. L 121-1 qui s'applique seulement au consommateur. Il donne une liste d'une vingtaine de comportements réprimés. Dans ces hypothèses, le juge est tenu de constater le caractère trompeur du comportement. [...]
[...] L 120-1 Ccons : une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif à l'égard d'un bien ou d'un service La directive est bien plus précise que cela et, en parallèle, elle liste des pratiques commerciales trompeuses et des pratiques commerciales agressives. Les pratiques commerciales trompeuses On a un dispositif qui réprime la publicité trompeuse. [...]
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