Commentaire de Droit des Affaires: L'abus de confiance (4 pages)
B. le prêt bancaire comme exception du champ des fonds remis à titre précaire : la position de la Cour de cassation
Si pour la Cour d'appel, les fonds prêtés par la banque entraient dans le champ des fonds « remis à titre précaire » et que par conséquence le manquement à leur destination ou à leur remise pouvait entraîner le délit pénal de l'abus de confiance, la Cour de cassation n'a pas suivi la même logique.
En effet,la Cour de cassation considère que le prêt bancaire ne peut s'analyser comme un fonds remis à titre précaire car dès lors qu'il est accordé, sont destinataire devient propriétaire des fonds prêtés.
Par conséquent, il nous est possible d'émettre l'analyse établissant que la décision rapportée exclue du champ des remises « à titre précaire » le prêt bancaire.
L'avancée de l'étude fait apparaître une interrogation.
I) La Cour appel et le champ des fonds remis à titre précaire selon l'article 314-1 du code pénal
II) L'exception fait au prêt bancaire dans le champ des fonds remis à titre précaire
[...] (Cass.crim sept.2007). Plus particulièrement, la décision nous dresse face à la question du caractère précaire des prêts bancaires affectés dans le champ de l'abus de confiance. L'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; cela exclu les hypothèses où la remise est faite en pleine propriété. Madame Hélène X a bénéficié d'un prêt bancaire pour la construction de deux villas de type F4 sur un terrain qu'elle disposait en vertu d'un bail emphytéotique de la part de la part de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (BFC-AG). [...]
[...] Madame Hélène X avait l'obligation contractuelle d'affecter les fonds remis par la BFC-AG à la construction de deux villas sur le terrain faisant l'objet d'un bail emphytéotique. Madame Hélène X a détourné les fonds à d'autres fins que celles initialement prévu au contrat, notamment à la construction d'autres immeubles et aussi pour vivre Madame Hélène X s'est soustraite au contrôle que tentait de mettre en place la banque et a produit, par l'aide d'un architecte, des faux documents justifiants de l'avancement des travaux auprès de la banque. Ce sont là les éléments matériels et intentionnels qui caractérisent le délit d'abus de confiance. [...]
[...] La question de l'appréciation du prêt bancaire comme fonds remis à titre précaire parait en conséquence se poser. B. le prêt bancaire comme exception du champ des fonds remis à titre précaire : la position de la Cour de cassation Si pour la Cour d'appel, les fonds prêtés par la banque entraient dans le champ des fonds remis à titre précaire et que par conséquence le manquement à leur destination ou à leur remise pouvait entraîner le délit pénal de l'abus de confiance, la Cour de cassation n'a pas suivi la même logique. [...]
[...] La banque était seulement propriétaire des fonds prêtés et non des villas à construire. Le non remboursement des fonds prêtés alors qu'il s'agit d'une obligation contractuelle est un litige purement civil et ne donne droit qu'à des réparations civiles. La consommation du délit d'abus de confiance sur le fondement de l'article 314-1 du code pénal nécessite que selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire mais Hélène X était devenue propriétaire des fonds prêtés D'où la possibilité d'émettre la question suivante : faut-il considérer les prêts bancaires hors du champ des fonds remis à titre précaire ? [...]
[...] Le prêt bancaire est exclu du champ des fonds remis à titre précaire car son bénéficiaire en en devient propriétaire de plein droit même s'il a l'obligation de rembourser les mensualités à la banque. Nous est-il permis de voir ici, la systématisation d'une pratique ? B. la pose d'un cadre général en la matière Le caractère tranché de la Cour de cassation fait apparaître la volonté de systématiser cette solution. Toutefois notons que cette solutions n'est valable que pour les prêt bancaire et ne concerne pas les sommes remises à titre de subvention dont l'usage qui doit en être fait est précisément déterminé et exclu le pouvoir de libre disposition. [...]
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