L'abus de confiance
[...] ; qu'il résulte de l'enquête et des débats que l'importance des soldes débiteurs s'explique par l'usage à des fins personnelles par Pascal Bureau d'une partie des fonds provenant des primes ou acomptes encaissés par lui pour le compte de la compagnie et qu'il devait reverser à cette dernière ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par ses agences et qui auraient dû l'amener soit à réduire les frais inhérents à celles-ci, soit même à cesser toute activité si elle s'avérait être déficitaire, Pascal Bureau a continué à assurer leur fonctionnement et à prélever un revenu personnel en utilisant non pas la part des sommes encaissées qui lui revenait à titre de rémunération mais celle qu'il savait devoir à la compagnie puisque ne l'ayant perçue qu'à titre de mandataire ; que la compensation ne peut s'opérer en cas de non restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dessaisi ; que, dès lors, et faute de pouvoir représenter les sommes revenant aux mandataires puisque les ayant dissipées, le délit abus de confiance est bien établi à l'égard de Pascal Bureau ; que, s'il convient de le déclarer coupable des liens de la prévention, il sera toutefois tenu compte au niveau de la sanction du fait que, de par les soldes mensuels qui lui étaient adressés, la compagnie GAN était alertée depuis 1995, de la situation financière délicate de Pascal Bureau lequel avait d'ailleurs donné, pour ces motifs, sa démission d'agent général pour les agences de Vernantes et Saint Mars du Désert avant qu'elle ne lui demande de revenir sur sa décision en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer ; que la compagnie GAN n'a déposé plainte qu'au mois de juillet 1998 soit près de deux ans après l'arrêté comptable et après que les discussions sur le montant des indemnités compensatrices n'aient pu aboutir à un accord négocié, l'utilisation des juridictions pénales par le biais de la plainte avec constitution de partie civile étant une figure classique du contentieux de fin de mandat des agents généraux d'assurance lorsque le règlement financier de la rupture et l'apurement des comptes ne peut se faire par le biais de l'indemnité compensatrice ; que, dans ces circonstances, il convient de modérer la sanction pénale et de condamner Pascal Bureau à une amende de francs assortie du sursis et de dire que la présente condamnation ne figurera pas au bulletin 2 de son casier judiciaire» (jugement pages 4 et ; "et aux motifs propres que «sur abus de confiance , en droit, abus de confiance est le fait pour une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que Pascal Bureau a expressément reconnu les soldes débiteurs de ses comptes de fin de gestion établis le 15 octobre 1996 ; qu'il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de restituer les fonds qu'il avait perçus à l'occasion de ses fonctions d'agent général du GAN ; qu'il a admis avoir utilisé ces sommes pour des besoins personnels et pour des dépenses liées au fonctionnement de l'agence ; que, malgré les difficultés financières rencontrées par les deux agences, il a continué à prélever une commission sur des sommes qui revenaient à la compagnie ; que, se trouvant dans l'impossibilité de restituer les sommes encaissées pour le compte du GAN et non reversées à ses mandataires, Pascal Bureau a commis le délit abus de confiance , étant relevé, de surcroît, que des opérations entre parties ne peuvent s'analyser juridiquement en un compte courant ; que, sur l'exception de compensation, aux termes de l'article 1293 du Code civil, la compensation n'a pas lieu dans le cas de la restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; que, dès lors, le mandataire, reconnu coupable d'avoir dissipé des sommes par lui encaissées en vertu du mandat, ne peut opposer l'exception de compensation en raison de ce qu'il prétend lui être dû à l'occasion de ce mandat, notamment à titre d'indemnité compensatrice ; que Pascal Bureau soutient qu'elle a été conventionnellement admise par le GAN dans un courrier en date du 12 mars 1997 et que, par conséquent, la compagnie d'assurance a renoncé à se prévaloir de l'impossibilité de compensation, or, il résulte de ce courrier et de l'échec des négociations qui ont suivi, que si le GAN n'était pas opposé à la compensation, il ne l'a pas acceptée, la compensation supposant un accord sur le montant des sommes à compenser ; qu'ainsi, les faits reprochés à Pascal Bureau sont établis et le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et sur la culpabilité» (arrêt attaqué, pages 5 et ; "alors que, d'une part, Pascal Bureau exposait dans ses conclusions d'appel qu'en application de ses traités de nomination, il avait le droit de prélever ses commissions sur les primes encaissées ; qu'en considérant, dès lors que des détournements avaient été commis parce que Pascal Bureau avait continué à percevoir des commissions malgré "les difficultés financières rencontrées par les deux agences", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, le délit abus de confiance suppose la constatation d'un détournement frauduleux ; que les premiers juges ont constaté que depuis 1995, Pascal Bureau avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont constaté également le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des discussions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal Bureau ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à l'absence de détournement frauduleux de la part de Pascal Bureau, les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, dans ses conclusions d'appel, Pascal Bureau rappelait ces circonstances et invitait la cour d'appel à reconnaître l'absence de détournement ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments invoqués par Pascal Bureau, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Bureau coupable abus de confiance et l'a condamné à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux mêmes motifs que ceux cités au précédent moyen ; "alors que, d'une part, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que les premiers juges n'ont pas constaté l'intention frauduleuse de Pascal Bureau ; qu'au contraire, ils ont constaté que depuis 1995, Pascal Bureau avait alerté le GAN de la situation financière délicate tant des agences que personnelle et qu'il avait, pour ces raisons, donné sa démission ; que celle-ci avait été refusée par le GAN "en lui assurant que la situation pourrait s'améliorer" ; qu'ils ont également constaté le caractère tardif de la plainte du GAN intervenant à la rupture des décisions entre les parties sur le montant des indemnités compensatrices dues à Pascal Bureau ; qu'en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en découlaient quant à absence d'intention frauduleuse de la part de Pascal Bureau, les premiers juges ont violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas, non plus, contesté l'intention frauduleuse de Pascal Bureau ; qu'ils ont donc violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en toute occurrence, en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de Pascal Bureau déniant toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Pascal Bureau, ancien agent général d'assurances, coupable abus de confiance , la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens, dont il résulte que le prévenu a prélevé, à des fins personnelles, partie des sommes qu'il savait devoir à la compagnie GAN, les a dissipées et n'a pu les représenter à ses mandants ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de l'auteur de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Pascal Bureau à payer aux sociétés GAN Assurances IARD et GAN Vie la somme globale de 1000 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale IV. Le préjudice Le profit personnel pour l'auteur des faits importe peu. [...]
[...] 10) ; "alors, d'une part, qu'en énonçant que le prévenu aurait reçu la somme de francs (ou francs) au titre de la quote-part revenant à sa cliente, la société Guyenne et Gascogne, cependant que le jugement du Tribunal de grande instance de Pau du 19 novembre 1996 auquel l'arrêt se réfère évalue à la somme de francs ladite quote-part, la cour d'appel n"a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la somme de francs dont le détournement est imputé au prévenu, n'a caractérisé abus de confiance reproché en aucun de ses éléments constitutifs ; "alors, en outre, que la cour d'appel qui ne précise en quoi la somme de francs réclamée par le prévenu au titre des frais engagés par le compte de la société Guyenne et Gascogne devant le tribunal de commerce d'Oloron n'aurait pas été due par elle, et n'aurait pas ainsi été à bon droit mise à sa charge n'a caractérisé abus de confiance reproché en aucun de ses éléments constitutifs ; "alors, de surcroît, qu'en énonçant que le prévenu aurait fait supporter indûment au créancier mandant son état de frais du 20 mai 1996 d'un montant de francs, dont francs "d'émoluments vente", sans indiquer en quoi le fait pour Pierre Peghaire de solliciter de sa cliente, la société Guyenne et Gascogne, la rémunération de prestations fournies par lui conformément au mandat qui lui avait été donné aux fins de saisie, mandat distinct de celui confié par les époux Gorin aux fins d'adjudication, serait constitutif d'un abus de confiance , la cour d'appel n"a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en tout état de cause, que la cour d'appel, qui constate que seule une partie des frais exposés lors de la vente avait été provisionnée par la société SW, aurait dû rechercher si le prévenu n'avait pas fait l'avance du reliquat des frais divers incombant au créancier mandant, frais dont il aurait sollicité à bon droit le remboursement dans son état de frais contesté du 20 mai 1996 ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; abus de confiance se consomme par le détournement ou la dissipation de la chose précédemment remise ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir détourné les fonds litigieux, cependant qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les fonds avaient été placés sur un compte intitulé "client", que le prévenu n'en a pas fait usage et qu'il les a finalement reversés à la société Guyenne et Gascogne, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation .des articles 314-1, 314-10 du Code pénal du Code civil 475- et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale III. L'élément moral L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. [...]
[...] ; que le silence de la société Guyenne et Gascogne à la réception de ce règlement n'avait rien de surprenant puisque, connaissant le concours d'autres créanciers, elle n'avait aucune raison de se méfier de son propre avocat ; qu'elle avait obtenu le règlement de la grosse partie des sommes dues, et pouvait penser que la somme adressée était la part qui lui revenait (p. ; que les faits sont constitutifs abus de confiance puisque les sommes remises pour le compte du client mandant ont été détournées de leur destination grâce à une manipulation, échelonnée dans le temps, visant à faire créditer sous une fausse identification des fonds clients sur un compte procédure fonctionnant, hors comptabilité, au seul bénéfice de Pierre Peghaire ; que le caractère élaboré de cette opération et la production de documents présentés de façon volontairement inexacts ou incomplets est incompatible avec de prétendues erreurs ou négligences comptables, sachant que Pierre Peghaire continuait à faire fonctionner, en connaissance de cause, un compte en violation des règles les plus élémentaires et les plus impératives de son ordre (p. [...]
[...] Elément matériel Crim mai 2004 I. L'élément moral Crim septembre 2004 I. [...]
[...] Le préjudice I. Conditions préalables A La chose détournée, objet de la remise Il ne peut pas s'agir d'immeubles. [...]
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