L'abus de biens sociaux est aujourd'hui l'infraction la plus fréquemment poursuivie en droit des sociétés.
Pour le législateur de 1966, ce délit visait à réprimer l'usage des biens de la société pour le profit personnel, direct ou indirect, de l'un de ses dirigeants, de droit ou de fait, c'est-à-dire la confusion opérée entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société. Mais peu à peu la jurisprudence a interprété très largement le texte.
[...] Cette solution a fait dire à certains que l'abus de biens sociaux était devenu un délit imprescriptible. Cependant, la cour de cassation, dans un souci d'apaisement, a modifié sa position traditionnelle en décidant que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société La chambre criminelle a précisé sa position dans l'hypothèse d'une convention à exécution successive. [...]
[...] 242-6-3 : est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375.000 le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement Pour le législateur de 1966, ce délit visait à réprimer l'usage des biens de la société pour le profit personnel, direct ou indirect, de l'un de ses dirigeants, de droit ou de fait, cad la confusion opérée entre le patrimoine personnel du dirigeant et celui de la société. Mais peu à peu la jurisprudence a interprété très largement le texte. Elément constitutifs de l'infraction L'usage peut certes résulter d'une action, mais également d'une abstention volontaire du dirigeant. [...]
[...] La notion de contrariété à l'intérêt social a été fixée par la chambre criminelle le 27 octobre 1997, après quelques hésitations, dans l'arrêt Carignon. L'intérêt social est apprécié par le juge et il est indifférent que tous les associés aient consenti à l'acte incriminé, que l'assemblée générale l'ait ratifié, ou que la société ait un caractère exclusivement familial. La loi a en effet pour objet de protéger non seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société et es intérêts des tiers qui contractent avec elle. [...]
[...] En revanche, la jurisprudence estime qu'un actionnaire ne peut pas se porter partie civile à titre individuel, en cas de perte de valeur de ses titres résultant d'un abus de biens sociaux commis par un dirigeant. La même solution est donnée pour les créanciers de la société ou les tiers, qui ne peuvent invoquer devant le juge pénal qu'un préjudice qui, à le supposer établi, ne serait qu'indirect. Bibliographie indicative Abus de biens sociaux : Prévention Détection Poursuite par Annie Médina 2001. [...]
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