Remise en cause, contrat de vente, promesses, étude de cas
Cas 1 : Un contrat de vente portant sur un lot de tee-shirts siglés de la marque « nike » a été conclu entre Monsieur Lambrat et Monsieur Dunod le 22/09/2010 après que ce dernier ait certifié au futur acquéreur que la marchandise n'était pas des contrefaçons mais provenait du stock d'une usine Nike en Thaïlande.
Alors que son stock commence à s'écouler depuis le 2/10/2010, l'acquéreur apprend, le 12/10/2010, que la marchandise est contrefaite. Il souhaite alors remettre en cause la vente de la marchandise.
Cas 2 : le 1er septembre 2010 une promesse de vente est conclu entre Monsieur Damas (promettant) et Monsieur Lambrat (bénéficiaire) aux termes de laquelle lui est octroyé un délai d'un mois pour prendre sa décision. Le 28 septembre 2010, le promettant indique au bénéficiaire de la promesse son refus définitif de vendre. Le bénéficiaire de la promesse indique tout de même au promettant, le 3 octobre 2010, sa volonté d'acquérir le bien dans les conditions initialement fixées.
Cas 3 : Une promesse de vente portant sur une villa et pour un prix fixé à 530 000 € est conclu le 17 octobre 2010 entre Mme Roussel (propriétaire et promettant) et M. Lambrat (bénéficiaire). Cette promesse stipule que « la vente définitive devra être conclue devant notaire au plus tard le 17 janvier 2011 ».
[...] Puisqu'il y a bien eu un accord sur la chose et sur le prix et qu'un acte ultérieur devant parfaire la vente a été prévu, il semble que le lien contractuel liant les deux parties puisse valablement être qualifié de promesse synallagmatique de vente. Cette promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors qu'elle est conclu. Par conséquent, et puisqu'il ne semble pas qu'une clause de dédit ait été prévue, le propriétaire est lié par la promesse et ne peut pas se rétracter. Ses arguments ne sont donc pas pertinents et le bénéficiaire de la promesse pourra obtenir satisfaction en sollicitant du juge qu'il prononce la vente. [...]
[...] Mais, si le contrat précisait que son objet porté sur des marchandises de la marque « Nike », il semble que l'on puisse conclure en l'absence de conformité entre les caractéristiques convenues par les parties (produits « Nike ») et la chose délivrée (contrefaçon). L'acquéreur a donc manqué à son obligation de délivrance. Il dispose alors d'un délai de cinq ans au jour de la formation du contrat de vente pour agir et devra prouver le manquement à l'obligation de délivrance du vendeur. Si cette preuve est apportée, l'acquéreur pourra demander la résolution judiciaire de la vente (art 1610 CC). Il pourra aussi demander le versement de dommages et intérêts s'il justifie d'un préjudice. [...]
[...] Puisque la promesse synallagmatique de vente vaut vente, la rétractation est impossible. Si l'une des parties refuse de passer l'acte à venir, refuse de réitérer son engagement, elle peut être contrainte par le juge. Ce dernier peut se substituer aux parties et au notaire et rendre un jugement valant vente sauf si une clause de dédit était prévue dans la promesse. En l'espèce, la promesse fixe le prix de la villa et stipule que la vente ne sera définitive qu'après avoir été conclue devant un notaire avant un certain délai. [...]
[...] Cette manœuvre doit émaner du cocontractant et doit être intentionnelle. Autrement dit, l'autre partie au contrat doit subir la volonté du cocontractant qui a eu l'intention de la tromper. Cette intention de tromper doit être prouvée par le demandeur (art 1315 CC) mais cette preuve est simple à apporter car l'intention se déduit des manœuvres positives. Enfin, ce dol doit être déterminant du consentement du cocontractant victime. Il faut que sans cette manœuvre, le contractant victime n'eût pas contracté. Le caractère déterminant s'apprécie in concreto. [...]
[...] Cette promesse stipule que « la vente définitive devra être conclue devant notaire au plus tard le 17 janvier 2011 ». Le 22 novembre 2010, le promettant, ne se sentant pas tenu par la promesse au motif que son consentement ne devait être donné que devant notaire, informe le bénéficiaire de son intention de ne plus vendre la maison. Le bénéficiaire de la promesse souhaite savoir s'il a une chance d'acquérir la villa et si les arguments du promettant sont pertinents. [...]
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