Règles, procédures, compétence territoriale, invocation de la nullité, déclinatoire de compétence
« Jean exerce une activité de grossiste en vente de pièces détachées pour ordinateur à Toulouse. Robert, exploitant d'un magasin de vente d'ordinateur à Foix, lui a passé une commande pour un montant de 7 300 euros. Le bon de livraison mentionne une clause selon laquelle tout litige relatif à cette vente sera soumis au tribunal de commerce de Toulouse. Robert n'a pas payé Jean malgré plusieurs relances.
Jean assigne alors Robert en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse. Dans ses premières conclusions en défense, Robert conteste la compétence du tribunal de Toulouse au motif que la clause n'est pas valable. Par un second jeu de conclusions Robert invoque la nullité du contrat de vente au motif que certaines mentions impératives n'y figurent pas.
Jean considère que la clause est valable et pour ce qui est de la demande de nullité du contrat, il l'estime irrecevable car elle n'a pas été soulevée au seuil du procès.
Par ailleurs, dans un second procès, Jean demandait la nullité d'un contrat conclu avec un de ses fournisseurs sur le fondement du dol. Sa demande a été rejetée par le juge, celui-ci considérant que les manœuvres du cocontractant n'étaient pas établies. Il est également débouté en appel. Il vous demande s'il peut faire un pourvoi en cassation au motif que les juges n'ont pas relevé d'office la nullité pour défaut d'une mention obligatoire de ce contrat qui avait été versé au débat et communiqué à la partie adverse de sorte que le juge en avait eu connaissance. Et, dans l'éventualité où le pourvoi n'aboutirait pas, s'il peut saisir le juge pour obtenir la nullité de ce contrat sur ce dernier fondement. »
[...] Le bon de livraison mentionne une clause selon laquelle tout litige relatif à cette vente sera soumis au tribunal de commerce de Toulouse. Robert n'a pas payé Jean malgré plusieurs relances. Jean assigne alors Robert en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse. Dans ses premières conclusions en défense, Robert conteste la compétence du tribunal de Toulouse au motif que la clause n'est pas valable. Par un second jeu de conclusions Robert invoque la nullité du contrat de vente au motif que certaines mentions impératives n'y figurent pas. [...]
[...] Le déclinatoire doit être soulevé au seuil du procès, ce qui a été respecté en l'espèce puisque c'est le premier moyen de défense de Robert. Cependant, l'article 75 du code de procédure civile précise S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée La Cour de Cassation (2ème civile octobre 1972) fait d'ailleurs une application stricte de ce principe : attendu dans ces conditions qu'en déduisant du défaut d'indication dans le déclinatoire de compétence de la juridiction prétendue compétente à raison du lieu ou de la matière, l'irrecevabilité de l'exception qu'il contenait, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen en a fait, au contraire une exacte application Robert devra alors bien préciser qu'il veut que l'affaire soit portée devant le Tribunal de Commerce de FOIX et pas seulement se contenter de déclarer l'incompétence du TC de TOULOUSE s'il veut que sa demande soit recevable par le juge. [...]
[...] I/Les conditions du relevé d'office d'un moyen de droit Jean a demandé la nullité du contrat de vente pour dol telle que prévue par l'article 1116 du Code civil. Or le juge a estimé qu'il ne pouvait clairement établir les manœuvres du fournisseur de Jean. Jean peut alors dès à présent agir Les parties ont la libre qualification de leurs prétentions. Cependant, le choix des parties sur la qualification de l'objet du litige ne lie pas le juge à cette définition juridique donnée et même, le juge doit en restituer la qualification exacte en termes juridiques. [...]
[...] 1ère décembre 2002, n°99-21121) dont la doctrine s'est félicité, par lequel la Haute cour avait semblé assouplir sa position relative à l'étendue des pouvoirs du juge, en soulignant que si la méconnaissance des articles L121-21 et suivants du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte, fût-ce sur un autre fondement d'appel d'avoir rejeté la nullité de la vente au motif que l'erreur était inexcusable, sans rechercher si cette demande ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, l'acquéreur invoquant à l'appui de sa prétention des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation19. Dans ces hypothèses le juge, en requalifiant, ne fait que révéler le véritable fondement juridique invoqué par le demandeur : Le relevé des moyens de droit Le juge peut relever d'office les moyens de droit. [...]
[...] : Le changement de fondement juridique L'alinéa 4 de l'article 12 devenu l'alinéa 3 décide que le juge ne peut changer le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié, en vertu d'un accord exprès23 et pour les: Le changement de fondement juridique L'alinéa 4 de l'article 12 devenu l'alinéa 3 décide que le juge ne peut changer le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié, en vertu d'un accord exprès23 et pour lesfaits du débat ; enfin, ces pouvoirs ne peuvent entraîner une modification de l'objet du litige, de sorte que le changement de fondement juridique à l'initiative du juge n'est possible que si ce qui est demandé est susceptible d'être obtenu sur plusieurs fondements. Par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir, le juge doit respecter le principe du contradictoire qui est le principe indispensable à la mise en oeuvre de la distinction du fait et du droit. [...]
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