Prohibition de l'augmentation des engagements des associés, société anonyme, Cour de cassation, aggravation de la dette contractée, demande en nullité
Les associés d'une société anonyme décident à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire de bloquer les comptes courants de associés.
Cependant, deux des actionnaires n'étaient pas présents au cours de cette assemblée, l'un d'eux possédant un compte courant.
L'un des actionnaires, ayant voté pour cette résolution souhaite avoir de nouveaux la libre disposition de ses fonds et s'interroge donc sur une éventuelle possibilité de faire annuler cette disposition.
[...] En l'espèce, on constate qu'il y a bien augmentation des engagements des associés du fait que l'assemblée générale extraordinaire a voté un blocage des comptes courants de l'ensemble associés disposant d'un compte courant. Deux associés n'ayant cependant pas été présents au moment de la prise de cette décision, et l'un d'eux disposant d'un compte courant, son engagement au sein de la société a bel et bien été augmenté sans qu'il puisse voter cette décision, donc y consentir. Cette décision est donc frappée d'une nullité absolue. [...]
[...] En cours de vie sociale, l'engagement des associés peut varier. En effet, des décisions collectives, éventuellement prises à la majorité (cela dépendra du type de société et des stipulations statutaires), peuvent avoir une incidence sur les obligations des associés. L'article 1836 du Code civil apporte cependant une limite à cette possibilité puisqu'il énonce en son second alinéa en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci Ce texte dispose le principe de prohibition de l'augmentation des engagements des associés. [...]
[...] Concernant la procédure, la chambre commerciale a jugé que la prohibition d'augmenter les engagements des associés constitue une disposition d'ordre public, sanctionnée d'une nullité absolue. Ainsi, la demande en nullité peut-être formée par tout associé, y compris celui qui a voté la décisions litigieuse[3]. L'apport en compte courant d'associé doit être distingué de l'apport en capital. Il ne constitue pas non plus à proprement parlé d'un prêt classique dépourvu de terme puisque l'article 1900 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer. [...]
[...] Ainsi, n'importe quel associé, et notamment celui désireux recouvrir la libre disposition de ses fonds et ayant pourtant voté en faveur de cette décision, pourra agir afin de faire en nullité de cette décision. De plus, aucune échéance de remboursement des comptes courants n'ayant été convenue, l'associé en question pourra récupérer ses fonds. Cependant, la société pourra éventuellement invoquer l'article 1244-1 du Code civil afin de demander au juge d'accorder de lui délai de grâce. Il faudra cependant démontrer la gravité de la situation financière de la société[7]. [...]
[...] Droit des sociétés : La prohibition de l'augmentation de l'engagement des associés : Cas pratique : Les associés d'une société anonyme décident à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire de bloquer les comptes courants de associés. Cependant, deux des actionnaires n'étaient pas présents au cours de cette assemblée, l'un d'eux possédant un compte courant. L'un des actionnaires, ayant voté pour cette résolution souhaite avoir de nouveaux la libre disposition de ses fonds et s'interroge donc sur une éventuelle possibilité de faire annuler cette disposition. [...]
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