Société en formation, époux, associés, concurrence déloyale, corruption
La période de formation d'une société se situe entre le moment où les associés décident de la constituer et son immatriculation. Ainsi les personnes ayant agi au nom d'une société en formation sont responsables des actes accomplis.
En l'espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens décident de constituer une SARL avec un capital de 8000 euros, en octobre 2011. Ils ont publié un avis de constitution dans un journal d'annonces légales. En janvier et avril 2012, l'époux sollicite auprès d'une banque plusieurs emprunts au nom de la SARL. Il cautionne personnellement ces emprunts. Cependant, la situation se dégrade et la banque, qui n'obtient que des remboursements partiels de l'homme, envisage de recouvrer sa créance auprès de sa femme. Ainsi nous allons nous demander si la banque peut recouvrer sa créance auprès de la femme ?
[...] La NSTP a repris tous les engagements des fondateurs le 12 novembre 2011. En conclusion, Bien que les fondateurs aient débauché le personnel de la TTP pendant la période de formation de la NSTP, ils ne sont pas responsables. En effet, comme la société NSTP a repris les engagements des fondateurs après son immatriculation au RCS, selon l'article 1843 du Code civil, elle est devenue responsable. De ce fait TTP peut poursuivre NSTP et non pas les fondateurs. II La concurrence déloyale En droit, Les articles 1382 et 1383 du Code civil énoncent la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Elle souhaite poursuivre NSTP en paiement de dommages intérêts. Ainsi nous allons nous demander si TTP peut poursuivre NSTP pour le débauchage et le réembauchage de son personnel ? Tout d'abord nous observerons si la responsabilité revient à la société NSTP ou aux fondateurs puis nous verrons s'il s'agit de concurrence déloyale et enfin nous verrons qu'il est possible d'envisager la corruption (III). I La responsabilité de la société NSTP ou des fondateurs En droit, L'article 1843 du Code civil précise que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ( La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle ci. [...]
[...] En l'espèce, Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L'époux s'est porté personnellement caution des emprunts. En conclusion, Il s'est porté personnellement caution, il est donc seul tenu de ces dettes puisqu'il est marié sous le régime de la séparation des biens. C'est d'ailleurs l'un des buts de ce régime, préserver son conjoint des dettes. Un arrêt du 19 mai 1982 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation précisait qu'une femme séparée de biens doit être condamnée à payer solidairement avec son mari une dette contractée pour les besoins d'une exploitation commerciale à laquelle elle avait concouru avec son mari en y prenant une part habituelle et non subordonnée. [...]
[...] L'article énonce que la corruption c'est le fait par quiconque de proposer, sans droit à tout moment, directement ou indirectement, à une personne ( ) des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activie ou de sa fonction ou facililité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. En l'espèce, Les fondateurs sont venus débaucher le personnel de la société TTP afin de le réembaucher. En conclusion, Au sens de l'article L445-1 du Code pénal le débauchage peut être assimilé à de la corruption. Ainsi la société risque des sanctions pénales. [...]
[...] Plusieurs salariés acceptent. La société TTP s'en estime lésée. En conclusion, On observe qu'en l'espèce il peut s'agir d'une des 4 fautes qui pourraient caractériser la concurrence déloyale, la désorganisation interne de l'entreprise concurrente. Deux arrêts précisent que le débauchage de plusieurs salariés caractérise la concurrence déloyale, il s'agit d'abord d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 3 mai 2002, puis d'un arrêt du 20 juin 2001 de la même Cour. Ainsi, il serait possible de poursuivre en paiement de dommages intérêts NSTP pour faute, pour concurrence déloyale. [...]
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