Un particulier décide de vendre un lot de 9 estampes d'art asiatique retrouvées dans le grenier de sa grand-mère. Ne s'intéressant pas au marché de l'art, il n'a aucune idée de la valeur de ces dernières et les met en vente par la bais d'une annonce dans un journal au prix global de 300 euros. Un particulier collectionneur d'estampes et grand amateur d'art asiatique achète le lot au prix réclamé, tout en sachant la valeur réelle de ces estampes, mais il n'en dit rien au vendeur. Ce dernier apprend par la suite des dires d'un antiquaire professionnel spécialisé dans la vente d'objets d'art asiatique que les estampes qu'il a vendu valaient en réalité chacune environ 2 000 euros. Il retourne auprès de son cocontractant pour lui demander un supplément de prix, ce que ce dernier refuse. Il apprend par la suite que l'acquéreur a publié sur Internet une offre de vente pour chacune des estampes à un prix unitaire variant de 1 800 à 2 300 euros, prix du marché de l'art.
[...] car aucune information ne pesait sur l'acheteur en l'espèce un particulier, mais amateur éclairé, et un silence gardé sur la valeur des photographies achetées ;et Civ. 3e janvier 2007 : Violation de l'article 1116 C. civ car l'acquéreur même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis La jurisprudence semble ainsi privilégier la sécurité juridique des transactions quelle que soit la qualité et la situation des parties (profane, professionnel), l'acheteur n'aurait pas à informer le vendeur sur la valeur du bien vendu. [...]
[...] En effet, le dol se décompose en deux éléments : un élément matériel, le fait de tromper; et un élément intentionnel, l'intention de tromper. Il y a-t-il erreur ? L'erreur est la discordance entre la réalité et la croyance. En l'espèce, le vendeur initial s'est trompé sur la valeur des estampes qu'il a trouvées puis vendues pour un prix dérisoire. On pourrait donc retenir l'existence d'une erreur du vendeur initial sur sa propre prestation. Aussi, une erreur a bien été commise par l'acquéreur en l'espèce. Mais encore faut-il qu'elle ait été provoquée par des manœuvres dolosives. [...]
[...] L'action en rescision pour lésion doit donc être écartée. [...]
[...] L'erreur sur la valeur, étant indifférente, le vendeur initial ne pourrait donc pas en l'espèce constituer un fondement pour l'action en nullité recherchée par le demandeur. En conclusion, l'errans ne pourrait pas invoquer, et obtenir la nullité de son contrat, sur le fondement de l'erreur. Le vendeur initial pourrait-il intenter une action en nullité sur le fondement du dol? Le dol prévu à l'article 1116 se définit comme l'erreur provoquée par les manœuvres d'une des parties destinée à déterminer le consentement de son cocontractant. [...]
[...] Traditionnellement, il fallait que le dol soit principal pour être considéré comme déterminant du consentement et pouvoir induire la nullité du contrat, mais aujourd'hui cette distinction semble quelque peu avoir perdu de son intérêt puisque la Cour de cassation a déjà accordé la nullité en présence d'un dol incident pour lequel jusqu'à 2005 il n'était octroyé que des D-I (Cass. civ. 3e juin 2005). En l'espèce, l'errans a proposé et vendu ses neuf estampes à un prix dérisoire. N'étant pas amateur d'art asiatique, il semble qu'en toutes circonstances il ne les aurait pas gardées et donc aurait conclu un contrat de vente. [...]
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