Mise en société, entreprise individuelle, impôt sur le revenu, droits d'enregistrement, incidences fiscales
La croissance de l'entreprise ou le souci de préparer sa transmission peuvent conduire un exploitant individuel à envisager la « mise en société » de son exploitation.
Les questions que cette opération soulève sur le plan social et juridique se posent pratiquement dans les mêmes termes qu'au moment de la création de l'entreprise.
En revanche, sur le plan fiscal, apparaît un élément nouveau : le coût de l'opération d'apport.
Il convient donc, avant toute décision définitive, de faire un inventaire précis des incidences fiscales de l'opération envisagée :
- D'une part, au moment de la réalisation de l'apport,
- D'autre part, en cas de cession ou de donation ultérieure des titres de la société nouvelle.
[...] En effet, tandis que la taxation des plus-values sur éléments amortissables se traduit par l'apparition de nouvelles marges d'amortissement fiscalement déductibles, la contrepartie des plus-values sur éléments non amortissables (consistant en l'augmentation du prix de revient fiscal de ces éléments) ne produira ses effets que lors de la cession de ces biens (événement qui peut être à échéance lointaine). - Durée d'utilisation restante des éléments amortissables apportés. Plus cette durée est brève, plus la récupération de l'impôt acquitté lors de l'apport s'opère rapidement. - Montant des recettes annuelles de l'entreprise. Lorsque les recettes annuelles hors taxes de l'entreprise apportée excèdent ou selon la nature de l'activité, les plus-values sont soumises au régime des plus-values professionnelles caractérisé par la taxation au taux plein des plus-values à court terme et la taxation au taux réduit des plus-values à long terme. [...]
[...] A défaut, il peut opter pour un report d'imposition de la plus-value jusqu'à la date de cession ou de transmission ultérieure des parts. Ce report se transforme en exonération définitive lorsque l'activité professionnelle est poursuivie pendant au moins cinq ans par l'un des donataires (CGI art nonies : mémento 3333). Si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, la donation des titres n'entraîne aucune taxation des plus-values acquises depuis la constitution de la société (l'article 150-0 A du CGI ne visant que les cessions à titre onéreux : mémento 2944). [...]
[...] Mais cette mesure n'est pas applicable lorsque l'apporteur exerce, en droit ou en fait, la direction effective de la société bénéficiaire, ce qui est généralement le cas lors de la mise en société d'une entreprise individuelle. Le montant des impositions dues dans le cadre du régime de droit commun est le même en cas d'apport à une société de personnes qu'en cas d'apport à une société de capitaux. Mais le coût fiscal réel de l'opération peut varier dans de fortes proportions non seulement, comme nous venons de le voir, en fonction de la valeur du fonds apporté mais également en considération des données suivantes : - Consistance de l'actif apporté et importance relative des plus-values afférentes, respectivement, aux éléments amortissables et aux éléments non amortissables. [...]
[...] ( Retrait des immeubles dans le patrimoine privé de l'exploitant L'exploitant qui met son entreprise en société peut transférer dans son patrimoine privé les immeubles qui figuraient à l'actif de l'exploitation à condition de les mettre à la disposition de la société par un bail d'au moins neuf ans (Mémento 1772). Ce retrait donne lieu à la taxation immédiate, selon le régime des plus- values professionnelles, des plus-values acquises par ces immeubles. En revanche, l'apport de l'ensemble des autres éléments de l'actif immobilisé peut bénéficier du report d'imposition visé ci-dessus. [...]
[...] La constitution d'une société peut permettre au dirigeant qui envisage de faire donation de ses droits sociaux tout en s'en réservant l'usufruit lors de son départ à la retraite d'échapper, sous certaines conditions, à l'ISF au titre de la nue-propriété des droits ainsi transmis. Cette exonération partielle suppose notamment que le dirigeant ou son conjoint ait détenu la pleine propriété des titres durant les trois années précédant le démembrement de propriété et que celui-ci intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année de la cessation d'activité. [...]
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