Etude de cas, répartition des bénéfices, clause léonine, entreprise, nullité de la convention, délégation forfaitaire de bénéfices
Cas pratique n°1
Une société en nom collectif, UNIFLOR, ayant pour activité le commerce de fleurs en France, a son capital social réparti à travers quatre associés. Le gérant de la société, Georges Le Dû détient une partie du capital à hauteur de 20 % des parts sociales. Deux autres associés, Pierre Le Roy et Paul Le Prince détiennent chacun 20 % des parts, tandis que le plus important détenteur du capital est la société TRADIFLOR, gérée par Jean Le Fol, possédant ainsi 40 % des parts d'UNIFLOR.
La répartition des bénéfices, prévue par l'article 10 des statuts de la société, est faite au prorata du nombre de parts détenues par les associés.
Cas pratique n°2
Le capital social de la société en nom collectif, QUINCAPLUS, exploitant un fonds de quincaillerie est réparti entre trois associés : les époux Ferre et Jacques Noir. En 2008, une convention est signée entre les associés afin de répartir différemment le capital. L'associé M. Noir consent à renoncer à sa part de bénéfices annuels en contrepartie d'une redevance mensuelle indexée sur le prix de vente de trois articles du commerce.
En septembre 2011, les époux Ferre cèdent la totalité de leurs parts à M. Dubois, alors que M. Noir cède la totalité de ses parts à M. Leblanc.
En octobre, M. Dubois refuse l'application de la convention de 2008 en prétextant qu'elle est nulle.
[...] La jurisprudence s'est montrée plutôt stricte quant à l'interdiction des clauses léonine. De plus un tel rejet à qualifier la convention de léonine illustrait une méconnaissance certaine de son application dans la survenance des faits. La convention ne peut pas être dissocier de la prise en compte que le redressement fiscal n'a pas produit les conséquences redoutées qui avaient motivé la conclusion de la convention du 10 octobre Une clause léonine comme cause de nullité de la convention La qualification de la convention en clause léonine ou non ne peut pas être écartée des résultats de son application. [...]
[...] Un troisième associé a quant à lui volontairement renoncé à la moitié de ses droits à participer au bénéfice. Ainsi il résulte de la convention une contradiction avec l'article 10 des statuts qui prévoit une répartition au prorata des parts sociales. Le gérant de la Société peut prétendre à l'issu de la convention du 10 octobre à l'attribution de 80% des bénéfices pour 2010, bien qu'il s'engage en contre partie à garantir le risque financier qui découle du possible redressement fiscal. [...]
[...] Ainsi pourrait on admettre une tolérance à l'égard de cet acte de renoncement de bénéfice. En effet la chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu avec parcimonie la possibilité de renoncer aux dividendes tel que l'arrêt du 15 février 1996 ou elle a affirmé que l'article 1844-1 alinéa 2 ne faisait pas obstacle à la renonciation de ses droits aux bénéfices. De plus l'appréciation de la situation peut inciter à requalifier la nouvelle répartition des bénéfices en économie pour la société, du fait que par ce renoncement, les bénéfices auront valeur de garantie des conséquences financières du redressement tel que s'est engager le gérant d'UNIFLOR. [...]
[...] Concernant la reprise de la convention de 2010 sur la répartition des bénéfices en 2010, elle est de même caractère que la convention. Cette première mention est donc une clause léonine et ne peut donc pas être appliquer. La modification des statuts et donc de la forme, ne change rien à la qualification de la clause. Les bénéfices de 2010 se répartiront conformément à l'article 10 initial c'est à dire au prorata des parts sociales de chaque associé. L'assemblée générale décide d'une deuxième mention instaurant une modification permanente de la répartition des bénéfices. [...]
[...] En l'espèce aucun défaut à ces conditions ne peut être relevé. Le procès- verbal a été signé et donc approuvé par tous les associés. Il faut donc écarter l'intérêt d'un vice de forme. L'assemblée générale adopte deux mentions de modifications de répartition. Elle reprend d'une part les termes de la convention du 10 octobre 2010, et d'autre part elle instaure une modification de la répartition des bénéfices pour les années 2011 et suivante, à hauteur de 95% pour le gérant Le Dû et pour TRADIFLOR. [...]
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