droit spécial des sociétés, révocation, possibilité de licenciement, cumul mandat, convention réglementée, mandat de gérant
Guy DUVAL est le créateur d'un restaurant géré dans le cadre d'une Société A Responsabilité Limitée (SARL) et dont le capital social s'élève à 15 000 euros.
Dans cette société, les parts sont réparties comme suit :
André DUPONT : chef de cuisine et gérant depuis le départ de son patron : 300 parts
Paul DURAND : commis de cuisine : 50 parts
Guy DUVAL : 650 parts cédées à deux frères selon cette répartition
Louis DUFOUR : 450 parts
Armand DUFOUR : 200 parts
Louis DUFOUR est ambitieux : il souhaite moderniser le restaurant. C'est sur ce point qu'il s'oppose à André DUPONT salarié de l'entreprise depuis plus de 20 ans et qui entend bien protéger les traditions.
Deux questions peuvent alors être mises en lumière :
La possibilité de révocation de Mr DUPONT de son mandat de gérant et l'application des clauses statutaires excluant toute indemnisation à la suite d'une révocation.
Le licenciement de Mr DUPONT et sa procédure/ ses formalités.
[...] La révocation judiciaire : Nous l'avons évoqué lorsqu'un gérant est majoritaire il peut bloquer à lui seul sa révocation, il peut aussi exister une égalité parfaite des voix des associés quant à la décision de révocation. Une solution a été trouvée pour contrer ce blocage : c'est la révocation judiciaire. Cette possibilité est évoquée à l'article L223-25 du Code de commerce : il existe également une possibilité pour tout associé de demander en justice la révocation. Cette demande doit reposer sur une cause légitime qui sera appréciée au regard de l'intérêt de la société ( Cour de Paris du 25 avril 2000). [...]
[...] A priori il semble que l'on puisse retenir la nullité soit en retenant la qualification de l'abus de biens sociaux si le gérant s'est octroyé une rémunération sans rapport (plan pénal). L'abus de biens sociaux est défini à l'article L241-3 du code de commerce qui en donne la définition : Il s'agit de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement On pourrait aussi retenir la nullité en considérant qu'il y a eu une atteinte à l'article L223-18 al 4 qui est une disposition impérative. [...]
[...] Le contrat est adopté à la majorité, sachant que le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Mais si elles s'avèrent préjudiciables à la société, les autres associés peuvent agir en justice pour en faire supporter les conséquences à la personne intéressée et éventuellement les autres dirigeants. le statut de salarié est conditionné à l'existence d'une rémunération et d'un lien de subordination entre la personne employée et son employeur Si ce lien est réel et si toutes les conditions sont remplies, un associé peut être salarié dans la société dont il détient les parts. [...]
[...] A ce titre, il bénéficie de l'ensemble des avantages liés au statut de salarié. Par exemple, le dirigeant aura droit : aux congés payés dont l'indemnité sera calculée sur la base des seules rémunérations se rapportant au contrat de travail, à l'indemnité de licenciement, il bénéficiera de l'assurance chômage en cas de licenciement. Il devra alors respecter les règles relatives à la rupture du contrat de travail (entretien préalable, licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse obligatoirement distincte des griefs liés à l'exercice du mandat social . [...]
[...] Il doit renvoyer à un emploi effectif. Il doit y avoir une distinction nette entre la gérance et les fonctions techniques du contrat de travail : celle-ci est plus facilement admise lorsque deux rémunérations distinctes bénéficient à l'intéressé. Il doit également être placé dans un état de subordination par rapport à la société : cette condition est délicate à apprécier pour des dirigeants sociaux : il peut certes bénéficier d'une autonomie dans l'exercice de sa mission mais une autonomie limitée par des directives reçues, un contrôle exercé, des comptes à rendre. [...]
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