Etude de cas, dirigeants d'une société, validité de l'acte de vente, responsabilité civile, préjudice subi
Cas pratique n°1
En principe, un dirigeant social n'agit pas en personne dans le cadre de ses fonctions, mais en tant que mandataire social. Ses actes sont en principe ceux de la société. Dès lors, la responsabilité d'un dirigeant social doit revêtir un caractère exceptionnel.
En l'espèce, un hôtel est exploité par une société anonyme. Il s'agit de son unique activité. Cet hôtel dispose d'un quasi-monopole sur une large zone géographique. En conséquence, forte de cet atout, une chaîne hôtelière fait une offre de rachat alléchante aux dirigeants de la SA. Ces derniers acceptent la proposition par la signature d'un acte de vente. Or des actionnaires mécontents de cette vente souhaitent la remettre en cause, ou le cas échéant, obtenir réparation auprès des dirigeants.
Cas pratique n°2
Un couple acquiert une maison d'habitation construite et commercialisée par une EURL. Le couple constate des désordres liés à cette construction. Ils souhaitent ainsi obtenir réparation auprès de l'EURL. Cette dernière se trouve en liquidation judiciaire et leur recours contre l'assureur n'a pas abouti, car le gérant de la société avait omis de souscrire les assurances de responsabilité et dommages.
[...] La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 décembre 1995 énonce à ce sujet qu' une faute ne suffit pas pour engager la responsabilité, il faut un préjudice à la société Si le dommage et le lien de causalité ne posent guère de difficulté, il n'en est pas de même pour la faute qui connaît une appréciation propre en la matière. L'article 223-22 dispose de la responsabilité des gérants d'une SA. Ainsi la loi prévoit que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être recherchée en principe dans trois cas. Il convient d'écarter les deux premiers pour s'interresser davantage à la faute de gestion. En effet il est notamment fait mention des actes passés par le dirigeant social contraires à l'intérêt social, qu'ils soient volontaire ou seulement dus à sa négligence, constitue des fautes de gestion. [...]
[...] Ils pourront ainsi agir en responsabilité contre M Martin pour réparer ce préjudice. Ainsi, en cas de succès, ces derniers pourront obtenir des dommages et intérêts. Précisons pour terminer qu'une action en nullité de l'acte de vente, si les faits sont constitutif de la présence de vices cachés dans la construction, ne s'avère pas satisfaisante eu égard la situation de liquidation judiciaire de la société qui ne pourrait raisonnablement pas restituer le paiement de la construction au couple en cas de nullité de l'acte. [...]
[...] Cependant, une infraction pénale intentionnelle constitue en elle-même une faute détachable, sans qu'il soit vérifier si les faits reprochés au dirigeant sont d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions. Tel est l'enseignement tiré d'une importante décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 septembre 2010. Il s'agissait, plus particulièrement, de savoir si un manquement à une obligation d'assurance obligatoire, constitutif d'un délit, équivalait à un faute séparable des fonctions d'un gérant. La troisième chambre civile avait répondu par la négative dans un arrêt du 4 janvier 2006. [...]
[...] Un tel acte vient altérer, modifier ou même anéantir l'objet social. Ainsi au vu de l'article L225-96 Ccom instaure l'obligation pour les SA de réunir une assemblée générale extraordinaire (AGE)afin de modifier les statuts. En effet l'altération de l'objet constitue une altération des statuts (1835 Cciv). En effet l'espèce l'on a connaissance que des actionnaires rejettent la vente. Cette contestation est-elle le reflet d'une absence d'AGE ? Il est possible que ce soit le cas et donc percevoir une absence de concertation des actionnaires de la SA par les dirigeants. [...]
[...] En effet nous nous interrogerons dans un premier paragraphe sur la légitimité des dirigeants à conclure l'acte. En l'espèce l'acte de cession de l'hôtel est conclu par une SA. Il convient alors de préciser ce que l'on entend par dirigeants d'une telle société. L'article L225-17 du code de commerce dispose que la SA est administré par un conseil d'administration, l'article L225-35 du code de commerce dispose quant à lui que le conseil se saisi de toute question intéressant la bonne marche de la société mais dans la limite de l'objet social. [...]
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