commerce, associés, fonds de commerce, conservation de la marque, qualité d'associé
En l'espèce, un Chef gastronomique décide de constituer une société à responsabilité limitée, en s'associant avec trois autres professionnels du même milieu. Lors de la signature des statuts, ceux-ci décident d'un commun accord que la société en question mentionnera dans sa dénomination sociale, le nom du Chef reconnu en matière culinaire et qu'elle aura pour objet la commercialisation de produits distribués sous la marque « Clément Dubois».
En l'espèce, un couple vivant en concubinage depuis 1991, exploitent ensemble un fonds de commerce acquis en 1988 par le concubin. Tous deux se partagent la gestion du fond en question: la concubine s'y investit très activement, y consacre la quasi totalité de son temps, et régit seule la majeure partie du fonctionnement du fonds de commerce, son concubin ne s'en préoccupant que peu ou pas. Les rapports entre les deux concubins se sont fortement dégradés récemment, la concubine
présage une rupture avec son compagnon et craint de ce fait, pour ses prérogatives sur le fonds de commerce.
[...] On peut donc penser que le professionnel gastronomique ne pourra pas réutiliser son nom si il vient à constituer une autre société, ni même s'opposer à l'utilisation de ce dernier par ses associés. La question de la conservation du nom de la marque En matière juridique, la Cour de Cassation dans une affaire Pétrossian du 13 juin 1995, a estimé que le nom pouvait se détacher du titulaire d'origine & que le nom patronymique notoire pouvait servir à identifier les produits commercialisés par une société. [...]
[...] Au regard de ce qui a été exposé précédemment, on peut donc supposer que oui, l'insertion du nom patronymique dans les statuts d'une société revêt un caractère pleinement conventionnel. Le nom est donc une marchandise comme une autre, ce qui signifie qu'il est tout à fait possible de conclure des accords contractuels portant sur le nom, & que cette possibilité contractuelle entraîne une détachabilité du nom de famille. II- Concernant l'un des co-associés L'un des coassociés souhaiterait dissoudre la société, en raison de la dégradation du climat au sein de celle-ci et de l'impossibilité de poursuivre une activité normale à cause de l'esprit de contradiction systématique du Chef gastronomique. [...]
[...] En matière de droit, l'article 121-2 du Code pénal stipule que Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ( ) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de ll'article 121-3». De plus, une Loi du 9 mars 2004 dite Perben 2 relative à «Adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité», expose que la tendance actuelle, est celle de la généralisation de la responsabilité des personnes morales au pénal. En l'espèce, les défaillances constatées en terme d'hygiène et de sécurité des produits alimentaires commercialisés par la société, sont attribuables aux quatre associés. [...]
[...] ` En l'espèce, le motif de la mésentente entre associés pourrait aisément être invoqué par le co-associé. En effet, l'attitude adoptée par le Chef gastronomique qui s'oppose automatiquement à toute décision prise par ses associés pour rétablir la situation financière de leur affaire, entraîne nécessairement des conséquences néfastes vis à vis de son fonctionnement. On peut donc estimer que si le co-associé décide d'intenter une action en dissolution de sa société devant un tribunal, celle-ci sera recevable dans la mesure où le motif qu'il invoque est légitime. [...]
[...] I La question de la détermination du statut du fonds de commerce En matière juridique, la société créée de fait répond aux conditions de constitution des sociétés telles qu'elles sont définies par l'article 1832 du code civil société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [ . ] Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.» Celle-ci résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l'égard des tiers comme de véritables associés. En l'espèce, les deux concubins agissent au sein du fond de commerce comme des associés le feraient, l'un étant propriétaire de celui-ci & l'autre contribuant à temps plein au bon fonctionnement du commerce. [...]
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