Etude du cas, Chanut, Bois de la Vallée, Lyon Bois, Ascintex, bois
La société Le Bois de la Vallée a reçu une commande de bois de la part de la société Ascintex le 12 octobre 2010 pour un montant de 152439,05€, dont 20% d'acompte joints à la commande. Au bas du bon de commande, était précisé que : « La livraison de la marchandise [devait] impérativement intervenir au plus tard, le 22 février à 9 heures, qu'à défaut, une clause pénale de 15 % du montant total du marché serait due ».
[...] En l'espèce, le cas de force majeure n'est ici probablement pas établi. Les raisons de la grève des salariés de Lyon Bois ne sont vraisemblablement pas extérieures à l'entreprise comme ce fut le cas pendant la grève des agents de l'EDF en 1953. De plus, il est précisé que la direction de Lyon Bois ne veut rien céder quant aux revendications des salariés, ce qui met en doute le caractère irrésistible du cas de force majeure et laisse entendre que l'entreprise aurait pu mettre fin à la grève si elle avait été plus conciliante. [...]
[...] II Le Bois de la Vallée versus Ascintex Le contrat de vente signé par Le Bois de la Vallée, le vendeur, et Ascintex, l'acheteur, prévoit une clause pénale qui contraint le vendeur à reverser 15% du montant total du marché à l'acheteur en cas de manquement au délai de livraison fixé par le contrat. Il s'agit donc pour Le Bois de la Vallée de déterminer si elle peut échapper aux pénalités prévues par la clause. L'article 1152 du Code civil prévoit, sauf clause pénale jugée excessive ou dérisoire, qu'aucun vendeur ne peut légalement s'y dérober[4]. Néanmoins, l'article 1148 du Code Civil stipule qu'il est possible pour une entreprise d'invoquer un cas de force majeure répondant aux mêmes critères évoqués plus haut, afin d'être excusée pour l'inexécution de ses obligations. [...]
[...] En effet, prenant acte de l'incapacité de Lyon Bois de livrer les machines-outils à temps, Le Bois de la Vallée aurait très bien pu commander des machines similaires auprès d'un autre prestataire. En outre, il est bon de rappeler que la commande d'Ascintex a été passée auprès de Le Bois de la Vallée avant même qu'elle passe commande auprès de Lyon Bois et que déjà alors Le Bois de la Vallée était tenue d'honorer la commande passée par Ascintex[5]. Dans le cas du litige qui l'oppose à Ascintex, il serait donc vain pour Le Bois de la Vallée de se pourvoir en justice afin de justifier son manquement à ses obligations. [...]
[...] Article 1152 du Code Civil, modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art JORF 15 octobre 1985 : Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Nous faisons ici référence aux théories d'émission et de réception relatives aux contrats entre absents en France. Dans le cas, ici, le contrat a été acté par chacune des deux parties. [...]
[...] Le cas de force majeure, afin d'être qualifié, doit présenter trois caractères indispensables : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité du fait. L'extériorité du fait est définie par l'article 1147 du Code Civil comme une cause étrangère qui ne peut [ ] être imputée au débiteur, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité par la jurisprudence et notamment par différents jugements rendus par la Cour de cassation. Ainsi, il n'est pas évident qu'en tant que telle, une grève, a fortiori la grève qui paralysa les ateliers de Lyon Bois, remplisse les trois critères susmentionnés. A titre d'exemple, la Cour de cassation (Cass. [...]
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