Etude de cas, affectio societatis, séparation des associés, société créée de fait, rejet d'un enrichissement sans cause
Jacques et Marie se sont rencontrés en 1995. En 1998, ils ont décidé d'exercer en commun leur profession de chirurgien-dentiste dans un même cabinet. Pour cela, ils se sont partagé des locaux, une secrétaire ainsi qu'une comptabilité unique afin d'exercer leur activité professionnelle.
En 2000, une succession fit bénéficier Marie de la propriété d'un terrain. Sur ce dernier elle décida de la construction d'une habitation afin que les deux concubins, Jacques et Marie, puissent y résider. Pour se faire la concubine contracta un emprunt, en contrepartie Jacques dû se porter caution solidaire. Les deux concubins se sont réparti des travaux d'aménagements, tenant au jardin pour Marie, et tenant à l'intérieur de l'habitation pour Jacques.
Après un certain temps de vie commune, ces derniers subissent une détérioration de leur vie de couple. Marie envisage alors une séparation tant personnelle que professionnelle, mais s'interroge des conséquences financières résultant d'une telle décision.
[...] Il renvoie ce type de société au régime de la société en participation. La jurisprudence a considéré que l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, qu'elle s'apprécie globalement et indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments (Civ 1ere 13 novembre 1980). En l'espèce l'appréciation du contrat de société permet de qualifier la société au sens de l'article 1873 du code civil. Un arrêt de chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 juin 2004 a repris la jurisprudence de la société créée de fait pour l'appliquer aux concubins. [...]
[...] C'est le critère de l'affectio societatis. En l'espèce l'on constate que les concubins se partagent une secrétaire, des locaux ainsi qu'une comptabilité commune. Ainsi nous pouvons affirmer que se partage de moyens a été rendu possible grâce à l'apport numéraire de chacun afin de les financer. Ils ont tous deux au moins effectué des apports numéraires dans le but de financer leur cabinet commun de chirurgie-dentaire. De plus la comptabilité commune induit une intention de participer aux pertes et aux bénéfices de leur activité. [...]
[...] C'est le critère de l'affectio societatis. La jurisprudence a précisé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 juin 2004 que la société créée de fait suppose la constatation autonome de chaque éléments constitutif d'une société au sens de l'article 1832 Cciv. De plus cette même chambre avait affirmé depuis un arrêt du 30 juin 1970 que la seule cohabitation, même prolongée de personnes en état de concubinage, qui se seraient comportés comme des époux, ne suffit pas à donner naissance à une société. [...]
[...] Après plusieurs années d'exercice, Marie souhaite désormais mettre un terme à leur collaboration. La fin de la collaboration suppose le choix entre deux possibilités : la dissolution de la société ou la cession des parts. La dissolution de la société implique la mise en place du bilan comptable de la société afin de liquider l'actif et le passif pour le paiement des dettes et la répartitions du restes des apports de chacun. Ainsi la dissolution impliquera une participation aux pertes éventuelles. [...]
[...] Ce dernier s'est appauvri au profit de Marie, il est donc susceptible d'intenter une action in rem verso. Un enrichissement sans cause doit donc être observé afin de prévoir si Marie devra indemniser Jacques pour son appauvrissement. La Cour de cassation a affirmer, dans un arrêt de la première chambre civile du 8 décembre 1987, qu'une action in rem verso ne peut pas intervenir entre les concubins qui se trouveraient liés par une société créée de fait. Ainsi une action in rem verso ne peut être cumulative avec une prétention de l'existence d'une forme sociétaire, ce qui exclu la possibilité d'une double prétention de Jacques. [...]
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