Statut de la société, immatriculation d'une société, commerce, bail, société à responsabilité limitée
Pierre a décidé de créer, à La Baule, un service de restauration rapide. Il a constitué avec deux amis une société à responsabilité limitée dont les statuts ont été signés le 5 mai 2012 et qui a été immatriculée le 10 mai suivant. Le commerce a ouvert ses portes le 15 mai.
Pierre a apporté divers biens meubles évalués à 10 000€. Guillaume et Benoît, ses coassociés, ont respectivement apporté 3000€ et 5000€.
Les statuts ont été rédigés par les associés eux-mêmes et Pierre a, lors de la première assemblée, été nommé gérant.
Le local retenu par les trois amis pour exercer leur activité a été loué par Pierre dès le mois de mars 2012.
[...] En conclusion, L'homme a loué le local avant que la société ne soit immatriculée, c'est à dire pendant la période de formation de la société. C'était un acte préparatoire. Ainsi, si après avoir été immatriculée la société reprend l'acte, l'homme n'en sera plus responsable. Cet engagement sera alors réputé avoir été souscrit dès l'origine par la société. Cependant, pour que la reprise par la société soit possible, il faut l'acte ait été passé au nom de la société en formation, c'est qu'a énoncé la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 décembre 1990. [...]
[...] Le commerce a ouvert ses portes le 15 mai. Pierre a apporté divers biens meubles évalués à 10 000€. Guillaume et Benoît, ses coassociés, ont respectivement apporté 3000€ et 5000€. Les statuts ont été rédigés par les associés eux mêmes et Pierre lors de la première assemblée, été nommé gérant. Le local retenu par les trois amis pour exercer leur activité a été loué par Pierre dès le mois de mars 2012. Malgré l'enthousiasme des jeunes gens et leur désir de réussir, l'opération est un véritable fiasco. [...]
[...] Chaque associé a fait des apports, en nature ou en numéraire. La première assemblée a désigné l'homme comme gérant. Le local pour exercer leur activité a été loué par cet homme dès mars 2012. Cependant l'affaire ne marche pas très bien et depuis plusieurs mois le loyer n'a pas été réglé au propriétaire. Ainsi nous allons nous demander dans quelle mesure cet homme pourrait il être actionné en paiement ? Et si la solution aurait été identique si la société n'avait pas été immatriculée ? [...]
[...] C'est une société non immatriculée au RCS. Cependant, selon un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 octobre 1981, il faut qu'il y ait des apports, une participation aux résultats et l'affectio societatis pour les associés. L'affectio societatis est définie par la même chambre, le 3 juin 1986, comme la volonté de collaborer dans un intérêt commun sur un pied d'égalité. L'article 1872-1 du Code civil énonce que chaque associé contracte en son nom personnel et est engagé à l'égard des tiers, sauf si les associés agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, ils seront solidaires si la société est commerciale. [...]
[...] En conclusion, Toutes les conditions seraient réunies pour caractériser une société créée de fait. Ainsi l'article 1872-1 du Code civil s'appliquerait. En effet, l'homme a contracté lui même pour la location du local. Cependant, les associés agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers. De plus, la SARL selon l'article L210-1 du Code de commerce est une société commerciale de ce fait les associés sont tenus solidaires de l'acte accompli pour la location par l'homme. Ainsi, la solution aurait été différente si la société n'avait pas été immatriculée. [...]
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