Assemblée générale extraordinaire, associés, abus de minorité, droit de vote, augmentation du capital
Dans une société, les associés ont des prérogatives. Ils ont notamment le droit d'intervention dans les affaires sociales et le droit de rester dans la société. Il est très difficile de supprimer ces droits aux associés.
Une société anonyme est composée de deux actionnaires principaux, la société A et la société B, détenant pour chacune 49 et 46 du capital social. Cinq autres actionnaires détiennent chacun 1 du capital.
En novembre 2011, la société convoque une assemblée générale extraordinaire constatant que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle souhaite voter une augmentation du capital social devant être suivie d'une diminution par absorption des dettes.
[...] Cependant, des exclusions légales, statutaires ou judiciaires sont envisageables. Un arrêt du 17 décembre 1992 de la Cour d'Appel de Montpellier prévoit qu'un actionnaire ne peut être exclu par une décision judiciaire sous prétexte qu'il a porté atteinte à l'intérêt social. En l'espèce, La société B refuse l'augmentation du capital social suivie d'une diminution par absorption des dettes. En refusant cela, la société anonyme est condamnée à disparaître. En conclusion, Par son refus, la société B porte atteinte à l'intérêt social. [...]
[...] En conclusion, Dans la société anonyme, la société B est minoritaire. Son refus de vote pourrait caractériser un abus de minorité. Cependant un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 31 janvier 2002 reconnaît que le simple fait pour un minoritaire de s'opposer à une augmentation de capital ne constitue pas un abus de minorité. De plus la société B fait valoir qu'elle n'a pas eu de réponses à ses questions avant le vote. Un arrêt du 27 mai 1997 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation reconnaît que pour que l'abus soit caractérisé, il faut que tous les actionnaires puissent se prononcer en connaissance de cause et émettre un vote éclairé. [...]
[...] L'article L225-248 du code de commerce prévoit qu'après constatation que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social le conseil d'administration a quatre mois pour réunir l'assemblée générale extraordinaire. L'article 1382 du Code civil envisage la responsabilité pour faute. En l'espèce, En novembre, la société a constaté que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social. La société B fait valoir qu'elle n'a pas eu de réponse à ses questions, de ce fait elle refuse de voter une augmentation du capital social qui serait suivie d'une diminution par absorption des dettes. Ce refus condamne la société anonyme à disparaître. [...]
[...] III Le droit de vote de la société B En droit, L'article 1844 du Code civil prévoit que le droit de vote de l'actionnaire est soumis au principe d'ordre public. En l'espèce, Par son refus de voter, la société B condamne la société anonyme à disparaître. En conclusion, Pour passer outre ce refus de voter, la société anonyme et la société A pourraient envisager de supprimer son droit de vote à la société B. Cependant l'arrêt Château d'Yquem du 9 février 1999 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rappelle que le droit de vote des associés est d'ordre public. [...]
[...] Cependant, la société a fait cette constatation en novembre. Ainsi, selon l'article L225-248 du code de commerce, le conseil d'administration a encore quatre mois pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire. Entre temps, il aura fallu que la société B obtienne les réponses à ses questions pour émettre un vote éclairé. Cependant, si lors de ce nouveau vote, la société B refuse une nouvelle fois, alors qu'elle n'a plus de motivation valable, on pourra considérer qu'il y a un abus de minorité selon un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 16 novembre 1983. [...]
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