Droit des affaires, société commerciale, exploitants individuels, commerçant individuel, associé, SARL, SNC, SA
« A coté des commerçants qui agissent de façon individuelle, oeuvrent dans la vie commerciale des structures collectives, réunissant plusieurs personnes physiques ou morales. La structure collective type est naturellement la société commerciale ».
Cette citation de Jacques MESTRE et de Marie-Ève PANCRAZI, Professeurs à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), issue du livre « Droit commercial » 28 ème éditions L.G.D.J retranscrit l'idée qu'il existe plusieurs formes sociétaires. Le choix des différentes formes sociétaires s'effectue à raison des règles de constitutions et de fonctionnements.
[...] En ce sens, qu'elle que soit la forme de la société commerciale, que ce soit par la forme ou par son objet, elle reste tenue aux même obligations et bénéficie des mêmes droits que les commerçant personnes physiques. Elle doit alors respecter les règles de publicité au registre du commerce et des sociétés, tenir une comptabilité, peut faire l'objet d'une procédure collective, relève de la compétence du tribunal de commerce et peut participer aux élections aux juridictions et institutions consulaires. [...]
[...] III Fonctionnement de la société Pour les besoins de l'exploitation de leur produit, un accord entre différentes personnes est pris. Il prévoit en outre qu'il n'y aura qu'un seul dirigeant, personne physique, sans possibilité de partage du pouvoir directionnel dans la forme sociétaire choisie. Par ailleurs, les six personnes auront tous la qualité d'associés. Dans quelle mesure une forme sociétaire peut fonctionner avec qu'un seul dirigeant sans possibilité de partage de pouvoir directionnel? Quelle semble dès lors, le choix judicieux des associés relatif aux différentes formes sociétaires pour la réalisation de leur exploitation? [...]
[...] Il en reste effectivement prohiber dans les autres formes de sociétés par l'article L225-3 alinéa 4 du Code de commerce. Par ailleurs, la réunion des apport initiaux, et de ceux qui peuvent les rejoindre en cours de vie sociale, constitue le capital social En ce sens, il est à noter que le capital minimum d'une SCA exige un apport d'au moins 37000 euros à la différence des autres formes de sociétés étudiées dans ce cas. Ainsi, la loi LME du 4 aout 2008 rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2009 a supprimé ce capital minimum pour la SAS et a permis la possibilité d'un apport en industrie. [...]
[...] Le choix des différentes formes sociétaires (Tire s'effectue à raison des règles de constitutions (Titre II) et de fonctionnements (Titre III). I - Les différentes formes sociétaires Deux familles désirent réaliser un projet professionnel. Effectivement, les parties décident en outre de participer à l'exploitation d'un produit sous forme sociétaire. Pour se faire, ils exigent que le groupement revêtisse la personnalité morale, qu'ils aient tous la qualité d'associée. Par ailleurs, l'un des associés ne désire pas obtenir la qualité de commerçant. [...]
[...] Cependant, les statuts peuvent prévoir, d'autres organes de directions s'agissant de dirigeants non légaux. Cependant, la loi LSF du 1er août 2003 a fait du directeur général et du directeur général délégué DGD) aux côtés du président de la SAS des organes reconnus par la loi. Ils ont vocation à prendre décision aux côtés du président. Effectivement, l'article L227-6 alinéa 3 du Code de commerce prévoit que les statuts peuvent donner les mêmes pouvoirs que le président à une ou plusieurs personnes pourtant le titre de DG ou de DGD. [...]
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