héritage, dévolution successorale, conjoint successible, usufruit, filiation
Aux termes de l'article 732 Cc est successible le conjoint survivant non divorcé. On présumera, concernant les deux enfants, que le lien de filiation est légalement établi.
Il s'agit ici de l'hypothèse d'un conjoint successible entrant en concurrence (article 756 Cc) dans la succession avec des héritiers du premier ordre (article 734 1° Cc).
Aux termes de l'article 757 Cc, le conjoint survivant dispose d'une option.
[...] Deux enfants issus du mariage : Aux termes de l'article 732 Cc est successible le conjoint survivant non divorcé. On présumera, concernant les deux enfants, que le lien de filiation est légalement établi. Il s'agit ici de l'hypothèse d'un conjoint successible entrant en concurrence (article 756 Cc) dans la succession avec des héritiers du premier ordre (article 734 Cc). Aux termes de l'article 757 Cc, le conjoint survivant dispose d'une option : - Soit il recueille l'usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès ; - Soit il recueille de la pleine propriété des biens existants au jour du décès : cette quote part de pleine propriété sera calculée selon les modalités prévues a l'article 758-5 Cc. [...]
[...] Cette conversion est insusceptible de renonciation (article 759-1 et a défaut d'accord amiable, peut être soumise au juge (article 760 Cc). Le conjoint n'est pas divorcé donc successible. Article 757. Quand il y a un conjoint, ne pas parler de la règle de l'ordre. Tout est dans la section a partir de l'article 756. Si décès avant 2001, ancien article 767 : le conjoint a en usufruit. Donc enfants ont en pleine propriété et en nue propriété. [...]
[...] Donc le père du de cujus ne sera pas appelé a la succession, seul l'enfant issu du mariage le sera. Aux termes de l'article 757 Cc, le conjoint survivant dispose d'une option : - Soit il recueille l'usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès ; - Soit il recueille de la pleine propriété des biens existants au jour du décès : cette quote part de pleine propriété sera calculée selon les modalités prévues a l'article 758-5 Cc. [...]
[...] Aux termes de l'article 757-1 Cc, a défaut de descendant, la succession va pour moitié au conjoint successible, et pour moitié aux ascendants père et mère, soit pour chacun. Ainsi, le collatéral privilégié est exclu de la succession. Si le père renonce a la succession, aux termes 805 Cc, l'héritier qui renonce a la succession est censé ne jamais avoir été héritier. En ce cas, on applique l'article 757-1 al Cc qui dispose que le de l'ascendant père ou mère prédécédé vient gonfler la part du conjoint successible. [...]
[...] Donc le père du de cujus ne sera pas appelé a la succession, seul les enfants du de cujus le seront. En vertu de l'article 757 Cc, le conjoint successible ne pourra recueillir, en présence d'un enfant hors mariage, que le en pleine propriété des biens existants au jour du décès. En conséquence, les enfants se partageront les en pleine propriété des biens existants au jour du décès, donc chacun recevra 3/8ème de la succession, quelque soit le mode de filiation. [...]
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