La dévolution successorale, absence de conjoint successible, succession, héritiers, de cujus
En l'espèce, Antoine a deux enfants naturels, un enfant légitime et un enfant adultérin. Préciser que le conjoint divorcé ne vient pas à la succession.
Si Antoine est décédé le 1er janv. 2000 :
La loi en vigueur est alors la loi du 3 janv. 1972, l'article 757 ancien Cc dispose que l'enfant naturel simple a les mêmes droits que l'enfant légitime, donc il succédera pour la même quote part dans la succession. En revanche, l'enfant adultérin, a en vertu de l'article 759 ancien Cc droit à la moitié de la part qu'il aurait pu avoir s'il était un enfant légitime.
[...] La sœur consanguine aura et chacun des frères utérins 1/6ème. Si le décès a eu lieu le 1er janvier 2006 ou le 1er janv : Il n'y a plus de distinction entre la qualité des collatéraux privilégiés, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, chacun héritera donc pour en vertu de l'article 734 et de l'article 744 al Cc. Sa grand-mère maternelle et son père : Peut importe la date du décès, la fente en ligne ascendante sera toujours appliquée en l'espèce. [...]
[...] En l'espèce donc, le père recevra de la succession, et la nièce (descendante de la sœur germaine prédécédée) recevra Si le décès a eu lieu le 1er janv ou le 1Er janv : La solution est la même que précédemment, mais cela en vertu de l'article 738 al Cc. Sa grand-mère maternelle, son oncle François (frère de son père prédécédé) et son cousin Claude (fils de François) : Si le décès a eu lieu le 1er janv ou le 1er janv : Aux termes de l'article 734 Cc et 739 Cc, la succession est dévolue, a défaut d'autres héritiers des deux premiers ordres, aux ascendants autres que les père et mère. Donc la grand-mère maternelle recueillera la totalité de la succession. [...]
[...] Soit donc, chacun des enfants recevra de la succession. Et cette solution est appliquée que le décès ait eu lieu le 1er janv ou le 1er janv Ses parents et ses frères germains : Quelles que soit la date du décès d'Antoine, les frères germains sont des enfants issus des mêmes parents. Ce sont les collatéraux privilégiés du de cujus. En vertu de l'article 734 Cc, a défaut d'héritiers du premier ordre, la succession est dévolue aux père et mère et aux collatéraux privilégiés. [...]
[...] Le de cujus n'ayant d'autres héritiers que ses collatéraux privilégiés, c'est eux qui lui succèderont. Ainsi, aux termes de l'article 752 ancien Cc, le partage de la succession s'opère par égale portion entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. La sœur consanguine prend part dans les deux lignes, et les frères utérins ou la sœur consanguine prend part dans la ligne dont ils sont issus. Ainsi, la succession se répartira de la manière suivante : - La sœur germaine concoure dans ligne paternelle avec la sœur consanguine. [...]
[...] L'autre part, le 1/8ème qui aurait dû revenir a l'enfin adultérin s'il était légitime sera donné a l'enfant légitime issu de l'union durant laquelle l'adultère a été commis (article 760 al. 2). En conséquence, l'enfant légitime aura sa part augmenté de ce 1/8ème. Soit donc une part de + 1/8ème soit donc 3/8ème. Ainsi, les deux enfants naturels auront pour chacun l'enfant légitime 3/8ème et l'enfant adultérin 1/8ème. o Si la succession a été partagée après le 4 déc : Ainsi, la loi du 3 déc est applicable a la succession ouverte le 1er janv mais non encore partagée. [...]
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