Cessation d'un concubinage, entreprise, participer aux bénéfices, contribuer aux pertes, affectio societatis
Depuis 1995, une personne physique (M. Labré) exploite un fonds de commerce (une entreprise de confection) qu'il a repris au décès de son père.
Il y a trois ans (à savoir en 2003 dans l'hypothèse où l'action se passe en 2006), il fait la rencontre de Mme Celle qui devient sa concubine et qui lui apporte, depuis cette date, une aide efficace et permanente dans l'exploitation de son entreprise, en donnant son avis sur les modèles créés et en nouant des relations de confiance avec la clientèle.
Si les deux concubins profitent ensemble des bénéfices dégagés par l'exploitation de l'entreprise, la concubine a aussi dû contribuer à quelques charges de l'entreprise en assurant personnellement le paiement de certains fournisseurs dans des proportions importantes.
[...] En revanche cet élément intentionnel peut se caractériser, dans le cadre d'une société créée de fait, comme étant l'élément expliquant que le comportement personnel des associés s'inspire de la poursuite d'un objectif, d'un intérêt économique commun, sans référence au cadre juridique de la société. Ainsi, la Chambre commerciale, par un arrêt du 1er mars 1971 confirmé par un arrêt du 5 novembre 1974, a considéré que l'entretient de relations commerciales avec les fournisseurs pouvait caractériser une affectio societatis. En l'espèce, il est clairement précisé que la concubine a assuré personnellement le paiement de certains fournisseurs, elle a donc entretenu des relations commerciales avec ces fournisseurs, manifestant ainsi une affectio societatis au sens de la jurisprudence. [...]
[...] En outre, la Cour de cassation affirme que si celui qui prétend rapporter la preuve de l'existence d'une société créée de fait est un des associés, autrement dit un des concubins, alors il doit rapporter la preuve de chacun des différents éléments constitutifs de la société. L'arrêt de la Chambre commerciale du 23 juin 2004 rappelle clairement cette exigence : l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter la Cour poursuit ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres autrement dit il ne saurait être tiré comme conséquence de l'existence d'un élément l'existence des autres éléments. [...]
[...] Il convient donc à présent d'envisager les conséquences de la cessation du concubinage, donc de la liquidation de la société créée de fait entre les deux concubins, afin de savoir ce que pourra obtenir Mme Celle, la concubine, de son concubin. - Afin de déterminer l'étendue des droits et obligations de chacune des parties lors de la liquidation de la société créée de fait, il convient tout d'abord de fixer la durée pendant laquelle la société a fonctionné, cette durée correspondant à celle de l'exploitation commune. [...]
[...] La jurisprudence subordonne néanmoins l'application de cette théorie de l'apparence d'une société créée de fait à la bonne foi du créancier, induit en erreur par les apparences trompeuses (Cass. com nov. 1994). Le tiers qui invoque l'apparence d'une société créée de fait n'a donc pas à prouver qu'il y a eu apparence donnée par les associés sur chacun des éléments constitutifs de la société. Il suffit qu'ils aient laissé croire au tiers qu'existait entre eux une société pour que la théorie de l'apparence joue. [...]
[...] La banque Asimodo, créancière du concubin insolvable, peut-elle obtenir de la concubine le remboursement de sa créance de euros ? Si le créancier, la banque, souhaite obtenir le remboursement de sa créance sur le patrimoine de la concubine avec laquelle il n'a pas contracté, encore faut-il qu'il puisse prouver l'existence d'une société créée de fait entre les deux concubins. Or, sur cette question de la preuve, la Cour de cassation opère une distinction entre la preuve que doit apporter l'un des associés et celle que doit apporter le créancier. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture