Immatriculation de société, société anonyme, promesse d'achat d'actions, registre du commerce et des sociétés, personnalité morale
Le co-fondateur d'une société anonyme non encore immatriculée a conclu dans un protocole d'accord avec son associé (autre co-fondateur de la société anonyme) une promesse d'achat des actions de ce dernier.
Des associés peuvent-ils négocier les promesses d'actions d'une société non immatriculée et prévoir ainsi leur cession ?
Selon l'article L.228-10 alinéa 1 du code de commerce « les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ».
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés a pour effet de conférer la personnalité morale à la société. De ce fait, avant son immatriculation, la société n'existe pas en tant que personne morale et ne peut donc pas réaliser tous les actes attachés à cette qualité.
[...] Dans le cas présent, il nous est précisé que le prix des actions futures est déterminable Mais ce qui peut soulever un problème ici c'est que l'objet, c'est-à-dire actions ne peuvent pas être considérées comme certaines dans la mesure où il s'agit en réalité de promesses d'actions et donc d'actions futures tant que la société n'est pas immatriculée. Mais l'article 1130 alinéa 1 du code civil dispose que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation Néanmoins, dans ces cas, il est prévu que la convention est supposée parfaite au moment où la chose future devient certaine. [...]
[...] Cependant, il est possible d'organiser la cession de promesses d'actions d'une société non immatriculé selon et conformément aux règles du droit civil. Ainsi, les promesses d'actions ne peuvent pas être négociées, cela est d'ailleurs prohibé par le code du commerce à l'article L.228-10 alinéa 2 du code du commerce, mais elles peuvent être transférées, cédées selon les modes de droit civil. En vertu de l'article 1108 du code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention La première de ces conditions est le consentement de la partie qui s'oblige. [...]
[...] Enfin, la dernière condition impose une cause licite dans l'obligation. En l'espèce la cause n'est pas illicite et donc la condition remplie. ( Il est donc possible pour les associés d'une société non immatriculé d'organiser la cession des actions futures de cette dernière à condition que cette cession soit organisée sous l'égide et conformément aux modes de droit civil. En l'espèce, les conditions civiles sont remplies et donc la cession des promesses d'action est parfaitement licite ; à la seule condition toutefois que ces dernières deviennent certaines. [...]
[...] Des associés peuvent-ils négocier les promesses d'actions d'une société non immatriculée et prévoir ainsi leur cession ? Le co-fondateur d'une société anonyme non encore immatriculée a conclu dans un protocole d'accord avec son associé (autre co-fondateur de la société anonyme) une promesse d'achat des actions de ce dernier. Des associés peuvent-ils négocier les promesses d'actions d'une société non immatriculée et prévoir ainsi leur cession ? Selon l'article L.228-10 alinéa 1 du code de commerce les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à pour effet de conférer la personnalité morale à la société. [...]
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