Transformation des sociétés, modification juridique d'une société, régime juridique à la transformation des sociétés, régime fiscal des transformations des sociétés, droit français
C'est le fait pour une société en cours de vie sociale de modifier sa forme juridique. Le droit français dispose que la transformation de la société ne peut entraîner en aucun la dissolution de la société qui se transforme ni l'apparition d'un être moral nouveau (article 1844-3 Code civil). La transformation des sociétés est donc une opération assez banale. Or, il faut qu'on soit en présence d'une véritable transformation de société. Il faut que la société concernée reste dans le camp des sociétés. En revanche, si un groupement change de camp, il ne s'agit plus d'une transformation de société aux termes de l'article 1844-3 du Code civil.
[...] Leur transformation en société serait cependant du suicide fiscal. Une solution pour l'association serait alors de réaliser un APA de la branche d'activité, faisant que l'association constitue réellement une société, à une société. Au texte de l'article L.251-18, prévoit qu'une société peut se transformer en un groupement d'intérêt économique tout en accrochant le bénéfice de l'article 1844-3 du Code civil. La JP vient dire que la règle de principe s'applique d'ailleurs en cas de « transformation » d'un GIE en groupement sociétaire. [...]
[...] Il y a cependant un certain nombre de règles particulières. Quant aux règles de quorum et de majorité applicables à la décision, le droit des sociétés invite les associés à anticiper la transformation de la société. La règle de principe est que les conditions de quorum et de majorité applicables à la décision de transformation sont celles de la nouvelle forme sociale issue de la transformation de la société. Encore, la loi pose des règles spéciales dans certaines hypothèses de transformation. [...]
[...] La transformation fait alors que les réserves sont regardées comme automatiquement distribuées, selon le régime de la transparence fiscale. Il faut donc faire en sorte qu'il n'y a pas de réserves au moment de la transformation (augmentation du capital par incorporation des réserves). En ce qui concerne les déficits, le CGI prévoit qu'ils sont reportables en avant dans les sociétés soumises à l'IS. Lorsque la société se transforme en société soumise à l'IRPP, ce report n'est pas possible. La société perd donc ses déficits et donc la possibilité de les imputer sur les exercices ultérieurs (économie d'impôts). [...]
[...] Donc, normalement, la transformation ne devait pas avoir de conséquences sur le mandat des dirigeants de société. Or, en pratique, il est rare qu'une société qui prend une autre forme sociale puisse conserver les mêmes organes de direction ou de contrôle/surveillance. Malgré l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation met en principe fin au mandat des dirigeants sociaux. Il en résulte que la plupart des transformations se font en assemblée général mixte. Il statue d'abord l'AGE, puis après une interruption de séance, l'AGO va désigner les organes de contrôle, de gestion, de direction. [...]
[...] La transformation des sociétés est donc une opération assez banale. Or, il faut qu'on soit en présence d'une véritable transformation de société. Il faut que la société concernée reste dans le camp des sociétés. En revanche, si un groupement change de camp, il ne s'agit plus d'une transformation de société aux termes de l'article 1844-3 du Code civil. Dans ce cas, il s'agit d'une opération très complexe qui entraîne la dissolution de la société concernée et l'apparition d'un être moral nouveau. [...]
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