Statut, dirigeants, Société, responsabilité limitée, SARL
Dans les sociétés à responsabilité limitée la loi confie à la collectivité des associés statuant à la majorité le pouvoir de désigner un ou plusieurs gérants. En principe, en pratique il est l'un des associés de la société. Mais le gérant pourrait être choisi, par la collectivité des associés, à l'extérieur de la société: le gérant pourrait être un tiers à la société même si l'hypothèse est très rare en pratique.
En revanche contrairement à la société en nom collectif éminemment contractuelle, pour la SARL le législateur pose la règle que le ou les gérants doivent impérativement être des personnes physiques, et ne peuvent être une personne morale représentée par un représentant permanent. Le gérant de la SARL, tout comme le directeur général de la SA, a en substance des pouvoirs étendus, les pouvoirs les plus étendus. Cette formule commence à s'imposer car la SARL est une société à responsabilité limitée: pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance c'est-à-dire le cas échéant en dehors de l'objet social, au nom et pour le compte de la société.
[...] En principe, en pratique il est l'un des associés de la société. Mais le gérant pourrait être choisi, par la collectivité des associés, à l'extérieur de la société: le gérant pourrait être un tiers à la société même si l'hypothèse est très rare en pratique. En revanche contrairement à la société en nom collectif éminemment contractuelle, pour la SARL le législateur pose la règle que le ou les gérants doivent impérativement être des personnes physiques, et ne peuvent être une personne morale représentée par un représentant permanent. [...]
[...] Et compte tenu de la dimension de l'entreprise organisée sous la forme d'une SARL, la direction générale qui revient en principe au gérant englobe nécessairement l'ensemble des directions techniques que pourrait prétendre exercer le salarié dans la société. Donc c'est un moyen d'interdire le cumul de fonctions dans les SARL de petite importance car dans celles-ci, la fonction de direction générale qui incombe au gérant englobe par construction et par nature l'ensemble des directions techniques qu'on pourrait envisager de confier au salarié (direction financière, direction des ressources humaines). La chambre sociale regarde donc de très près les conditions d'un cumul de fonctions. [...]
[...] Mais il faut surtout que les fonctions exercées par l'intéressé en qualité de gérant ou en qualité de salarié soient des fonctions distinctes c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même contenu pour le salarié que pour le gérant, lequel dispose des pouvoirs pour réaliser les actes de gestion dans l'intérêt social. Les fonctions doivent être distinctes dans leur nature, par leur contenu, pour que le gérant minoritaire soit éligible au bénéfice du cumul de fonctions. On peut toujours essayer d'habiller la réalité et par exemple de nommer le gérant comme «directeur financier» ou «DRH» en tant que salarié. [...]
[...] *Régime fiscal : bénéfice du double abattement qui caractérise ce régime: abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels et un abattement complémentaire de 20% ensuite soit 28% en principe d'abattement sur l'assiette imposable formée par ses revenus. C'est avantageux même si l'abattement forfaitaire et complémentaire sont aujourd'hui plafonnés, le plafond variant en fonction des différentes lois de finance. *Régime de protection sociale: Le gérant minoritaire accède au régime général de la sécurité sociale. Cotisations plus faibles que pour professions indépendantes, avec protection plus avantageuse pour retraite et assurance maladie. Situation un peu moins confortable pour le gérant majoritaire. [...]
[...] Il est relativement rare que les associés de la SARL procèdent à la désignation de plusieurs gérants. Cas de figure le plus répandu: les associés de la SARL à la majorité simple procèdent à la désignation d'un seul gérant, lequel est assez fréquemment l'un des associés de la société, lequel peut donc être soit un associé minoritaire en capital soit un associé majoritaire en capital, étant entendu que le gérant qui serait égalitaire en capital doit être regardé comme un gérant minoritaire car avec 50% des parts et droits de vote il n'est pas majoritaire. [...]
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