Société en participation, société créée de fait, personnalité morale, SEP, régime juridique
Généralités : Ces deux formes sociales ont en commun de ne pas être immatriculées et donc d'être dépourvues de la personnalité morale => pas d'aptitude juridique. On ne les retrouve que dans des cas assez particuliers mais leur place n'est pas négligeable, malgré leur discrétion et le mystère qui les entoure parfois.
Si la société créée de fait est tournée vers le passé, la SEP est tournée vers l'avenir.
Art 1871 à 1872-2 cc = régime des sociétés en participation
Art 1873 = dispositions précédentes applicable aux sociétés créées de fait.
[...] Si l'un ou plusieurs des participants qui, par leur immixtion (gestion externe), ont laissé croire au cocontractant qu'ils entendaient s'engager à son égard, sont tenus par l'engagement en cause. S'il est prouvé que l'engagement a tourné au profit de l'un des associés, ce dernier est tenu par l'engagement en cause. → Gérance de la SEP : les associés conviennent librement des conditions de fonctionnement de la société, de la nomination d'un gérant ou pas et de ses pouvoirs, sous réserve de respecter les dispositions impératives du droit des sociétés. Les statuts désignent un ou plusieurs gérants parmi les participants ou en dehors d'eux. [...]
[...] → Société créée de fait et société en participation : certes le législateur assimile le régime de la société créée de fait à celui de la société en participation, tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal. Il existe tout de même des différences irréductibles : la SEP a été voulue dès l'origine alors que la société créée de fait non L'on ne choisit pas la forme de la société créée de fait lors de la création d'une entreprise (car si à ce stade les associés ont conscience de créer une société tout en décidant de ne pas l'immatriculer, c'est une SEP dont il s'agira). [...]
[...] A défaut, tous les participants sont gérants. A l'égard des associés, les pouvoirs sont définis par les statuts. A défaut, tous les actes de gestion peuvent être fait dans l'intérêt de la société. A l'égard des tiers, le gérant agit en son nom personnel. A défaut, chaque participant agit en son nom mais dans l'intérêt de tous larges pouvoirs. [...]
[...] « La société en participation est à la société immatriculée ce que le concubinage est au mariage » (Cozier, Viandier, Deboissy). Jusqu'en 1978, la SEP était destinée à rester secrète ; si elle se dévoilait au public, elle perdait sa qualité de SEP et était traité comme une simple société de fait. → Caractères essentiels : absence de personnalité morale ce qui implique l'absence de patrimoine social propre ne peut être ni débitrice, ni créancière, n'a pas de siège social, ne peut pas agir en justice ni être assignée, ne peut pas être déclarée en redressement ou en liquidation judiciaire véritable société : elle doit réunir tous les éléments fondamentaux du contrat de société ostensible ou occulte utilité A – Régime juridique → Constitution : Régime de la liberté contractuelle (absence totale de formalités) mais deux associés au minimum. [...]
[...] L'existence de la société peut être prouvée par tout moyen, les associés déterminant librement son objet, son fonctionnement et ses conditions. Mais cette liberté n'exonère pas du respect de certaines règles fondamentales du droit des sociétés et en particulier du respect des conditions de formation de l'acte de société posées par l'article 1832 cc (notamment l'obligation de faire un apport) Une SEP ne peut faire appel public à l'épargne ou émettre des titres négociables. NB = La société en participation sert parfois de façon inattendue d'habit juridique à des scènes anodines de la vie quotidienne la Cass a reconnu l'existence d'une société en participation entre deux acheteurs d'un ticket de loto (Cass, 1ère civ janvier 2003). [...]
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