Scissions de sociétés, apport partiel d'actif, Société, scission et fusion, transmission
La scission est l'opération inverse de la fusion. Pourtant, elle présente les mêmes caractéristiques. Elle est définie au même texte que la fusion, l'article L.236-1 du Code de commerce. La scission se définit comme opération par laquelle une société apporte la totalité de ses actifs et la totalité de ses passifs à deux ou plusieurs sociétés, qui peuvent être des sociétés nouvelles créées à cet effet ou des sociétés préexistantes. Elle s'accompagne de la dissolution de la société scindée et de la transmission universelle de patrimoine aux deux sociétés bénéficiaires. Enfin, la scission se traduit par un échange de droits sociaux, les associés de la société scindée recevant des titres dans les sociétés bénéficiaires en vertu d'une parité d'échange qui dépend de la valeur relative comparée des sociétés participant à l'opération de scission.
[...] Il est possible d'opter pour le régime juridique des scissions lorsque les sociétés participantes sont des SARL ou SPA (articles L.236-16 à -21). Concrètement, il s'agit de soumettre l'opération au régime procédural des scissions. Les deux sociétés devront donc procéder à la réalisation d'un traité d'apport et à la publication d'un avis. Ceci ouvre alors aux créanciers des deux sociétés un droit d'opposition. Enfin, l'opération est alors soumise à la compétence exclusive des AGE de toutes les sociétés participantes. L'AGE devra alors procéder à l'approbation de l'APA à partir d'un rapport spécial du commissaire à l'apport partiel d'actif. [...]
[...] Il s'agit d'une forme particulière de SA qui peut naître de la fusion réalisée à partir de la fusion de plusieurs SA de droit national différent. La société européenne peut choisir son siège sur l'un des territoires de l'un des Etats membres de l'UE. Le 8 octobre 2004, ce règlement entrait en vigueur dans tous les Etats membres de l'UE. La 10e directive européenne sur les fusions transfrontalières va être rapidement être révisée. C'est la directive 2005/65 du 26 octobre 2005. Les Etats membres doivent alors transposer cette directive, ce que la France a fait avec une loi du 3 juillet 2008. [...]
[...] Enfin, la fusion est souvent en droit international privé considérée comme un changement de loi applicable à la société, au moins la société absorbée. Ainsi, chaque associé de la société absorbée devait approuver individuellement au projet de fusion, c'est-à-dire l'unanimité. Ceci rendait donc la réalisation des fusions transfrontalières presque impossible, sauf en cas de fusion de sociétés avec leurs filiales. Un dernier obstacle tenait à la disparité des droits de l'UE sur la participation des salariés aux organes de direction ou de surveillance de la société (p.ex. participation obligatoire en droit allemand et suédois, participation consultative en droit français). [...]
[...] L'apport partiel d'actif La loi ne définit pas ce que l'on entend par APA. L'apport partiel d'actif est le fait pour une société d'apporter tout ou partie de son actif et parfois, tout ou partie de son passif corrélatif à une autre société. Il s'agit d'une forme d'apport en nature réservée aux seules personnes morales. En principe, une telle opération relève des dirigeants de la société apporteuse. Or, l'article L.236-22 prévoit que pour les SARL ou les SPA, d'un commun accord, les sociétés participantes peuvent décider de soumettre l'opération d'apport partiel d'actif au régime juridique des scissions. [...]
[...] Il ne semble pas. On peut s'interroger s'il ne serait pas possible d'attribuer directement les titres ayant rémunéré l'APA aux associés de la société apporteuse. Le droit fiscal prévoit que la société apporteuse qui reçoit les titres ayant rémunéré l'apport peut décider d'attribuer les titres à ses propres associés, sans remettre en cause le régime fiscal de faveur si elle le fait dans un délai d'un an (art.115-2 CGI). Dans cette hypothèse, l'article 115-1 produit des effets importants. Il organise la participation latérale dans les filiales. [...]
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