La responsabilité des associés en cas de procédure collective, dissertation de 5 pages
La plupart des sociétés de par leur fonctionnement et leur finalité économique en viennent à être débitrices a l'égard des tiers d'obligations pécuniaires. Cette réalité est pratiquement inéluctable, le monde économique amène les sociétés à avoir recours systématiquement au crédit, du moins les sociétés dont l'objectif est de réaliser des profits et de se développer. Aussi, la relation de confiance entre une société et ses partenaires notamment les créanciers est primordiale. L'équation est simple : afin de donner un crédit et permettre par là même le développement et le fonctionnement de la société, le créancier doit avoir confiance, il doit avoir l'assurance sinon l'espoir d'être paye ainsi prend t-il en compte plusieurs paramètres : la parole donnée, des garanties comme des suretés (caution du dirigeant) mais aussi l'étendue de son gage qui peut se limiter au capital social ou s'étendre aux patrimoines personnels des associes. Cette question est souvent posée en cas de procédures collectives : à quelle hauteur des associes sont-ils responsables du passif social ? Cette question est essentielle car de cela dépend le désintéressement (éventuel) des créanciers en cas de procédure collective. Dans les sociétés à risque illimite, le créancier a plus de chances de se voir payer parce qu'il dispose d'une action contre la société, mais aussi contre les associes en cas de défaillance de celle ci. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés à risque limites, en effet le gage des créanciers se limitera au capital social donc aux apports des associes qui ne seront responsables qu'a concurrence de leurs participations dans la société (I). Cependant, le législateur a compensé cette limitation de responsabilité en étendant le gage des créanciers sociaux au patrimoine personnel des dirigeants fautifs par l'instauration de deux procédures qui sont : la responsabilité pour insuffisance d'actifs et l'obligation aux dettes sociales(II).
I. Une responsabilité des associés limitée ou illimitée selon les sociétés
A- Une responsabilité limitée aux apports
B- Une responsabilité indéfinie avec ou sans solidarité
II- Une responsabilité accrue du dirigeant fautif
A- La responsabilité pour insuffisance d'actif (action en comblement de passif)
B- une nouvelle sanction : l'obligation au paiement des dettes sociales.
[...] (TGI paris 30 oct 1989) ou est-ce l'épuisement des voies d'exécution à l'encontre de la société ? (paris 17dec 1982) ou est-ce le fait d'exiger du créancier l'accomplissement d'au moins une mesure d'exécution infructueuse (P. Bazard in la société civile) Mais tant que la liquidation des biens n'est pas clôturée, il est prématuré de penser que la poursuite est vaine. C'est au créancier de prouver que le patrimoine social est insuffisant à le désintéresser (cass civ 3eme 6 jan 1999) La responsabilité des associés peut être plus ou moins lourde en fonction du type de société dont les risques st limités ou illimités, ce qui est normal en mon sens parce qu'en ce qui concerne les sociétés à risque illimité les créanciers sont moins réticents à faire confiance, à accorder des crédits etc parce qu'ils savent que leur gage ne se limitera pas seulement au patrimoine de la société mais pourra s'étendre au patrimoine personnel des associés. [...]
[...] La situation des associés des sociétés à risque illimité est autrement plus compliquée car ceux-ci sont tenus plus sévèrement. Une responsabilité indéfinie avec ou sans solidarité C'est une responsabilité beaucoup plus lourde afférente aux sociétés à risque illimité. Il peut s'agir d'une responsabilité indéfinie avec solidarité comme c'est le cas des associés en nom collectif et GIE, ou d'une responsabilité indéfinie mais sans solidarité applicable aux associés des sociétés civiles notamment. L'art L221-1Ccme en son alinéa 1er dispose : les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».C'est à dire qu'un créancier peut se retourner contre un associé pour la totalité du passif social, généralement le plus solvable. [...]
[...] Aussi, le créancier devrait- il prouver qu'il dispose d'un titre exécutoire. Une question s'est posée : la pro coll ouverte à l'encontre de la société est-elle de plein droit exécutoire sur le patrimoine personnel des associés ? L'ancien art L 624-1Ccme prévoyait que l'ouverture d'un R/LJ à l'égard d une personne morale produisait ses effets à l'encontre des associés de celle-ci tenus indéfiniment et solidairement du passif social. C'est une mesure d'extension de la pro coll de la société aux associés en nom, assez paradoxale parce qu'elle mettait en pro coll des personnes qui n'étaient pas en CP. [...]
[...] Un RJ pourrait permettre aux associés de sauvegarder une partie de leurs apports par la poursuite de l'activité économique de la société, ms la LJ dont le but est de désintéresser les créanciers en liquidant les actifs, laisse peu d'espoir aux associés de récupérer une partie de leur investissement. L avantage certain des sociétés à risque limité est bien qu'ils courent le risque en cas de procédure collective de perdre tout ou partie de leurs apports, les associés ne seront pas inquiétés par les créanciers sociaux sur leurs biens propres. [...]
[...] Ces actes sont visés à l'art L652-1 Ccme : Avoir disposé des biens de la pers morale comme des siens propres. Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l'interet de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. [...]
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