La représentation légale en SAS, exposé de droit des sociétés de 4 pages
La SAS a été Instaurée par la loi du 3 janvier 1994, la Société est répond au souci de pallier la rigidité et le formalisme du droit des sociétés. Son régime malléable, souligné notamment par les règles de représentation légale et de gestion qui lui sont applicables, exprime cette volonté.
I) le président de la SAS : titulaire privilégié de la fonction de représentation de la société
I) Les DG et DGD de la SAS : titulaires exceptionnels de la fonction de représentation de la société
[...] La délégation consentie à un vice président ne saurait être opposable aux tiers. Cette rigueur a pour but de protéger les tiers en assurant une cohérence avec les titres employés dans les SA. De même une délégation doit figurer dans les statuts, une délégation extra statutaire est inopposable aux tiers. la question de l'inopposabilité aux tiers des limitations de pouvoirs de représentation des DG et DGD L'article L 227-6 al 4 dispose que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers Compte tenu de cette disposition et de la possibilité pour les DG et DGD d'engager la SAS envers les tiers par une délégation du pouvoir de représentation, c'est posée la question du régime applicable dans l'hypothèse de limitations de pouvoir statutaires restreignant leurs compétences. [...]
[...] le revirement de la loi du 1eraout 2003 : une représentation légale possible par plusieurs personnes au sein de la SAS. Selon l'article L227-6 al 3 dispose que les statuts de SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs conférés par la loi au président de la SAS. Cette nouvelle faculté d'accorder des délégations de pouvoirs est donc relativement encadrée, puisque les délégations ne peuvent être consenties qu'à certains organes (directeur général ou directeur général délégué). [...]
[...] Son régime malléable, souligné notamment par les règles de représentation légale et de gestion qui lui sont applicables, exprime cette volonté. En effet il semble que la seule obligation qui contraigne l'institution d'une SAS soit la nomination d'un président exerçant les fonctions de représentation de la société, puisque depuis la loi du 12 juillet 1999réformatrice des règles applicables à la SAS, cette dernière peut être constituée tant par des personnes physiques que par des personnes morales, sans obligation d'apports d'un capital minimal. [...]
[...] Les éventuelles limitations des pouvoirs du président prévues dans les statuts sont inopposables aux tiers (al 4 du même article). En outre en général, les statuts confient les pouvoirs de gestion au président. En cas de silence des statuts à ce sujet, la loi prévoit que les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la SAS ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effets (L227-1 al 2). [...]
[...] Donc selon le comité, un DG pouvait engager la SAS à l'égard des tiers s'il était inscrit au RCS en tant qu'associé. La Cour de Cassation a tranché la controverse en faisant une interprétation stricte de l'article L.227-6 alinéa 1 et en précisant, dans un arrêt du 2 juillet 2002, qu'il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers par son seul président En l'espèce, il s'agissait de se prononcer sur la recevabilité de l'action en revendication de marchandises exercée par le Directeur Général d'une SAS. [...]
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