Société anonyme, répartition des pouvoirs, fonctionnement des organes de direction, conseil d'administration, collégialité
Tel que Bernard Saintourens le souligne, « les modifications apportées par la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) au régime juridique s'appliquant aux organes de direction de la société anonyme constituent certainement l'un des aspects fondamentaux des multiples dispositions de cette loi qui touchent au droit des sociétés ».
La société anonyme a évolué depuis sa création. La loi du 24 juillet 1867 plaça les administrateurs au rang de simples mandataires des actionnaires. Puis, la loi du 16 novembre 1940 a organisé la collégialité de la fonction d'administrateur en créant le Conseil d'administration, lequel contrôlait notamment les décisions prises par le président directeur général (P-DG), tel qu'il résultait des principes de hiérarchisation des organes de la société et de séparation des pouvoirs posés dans l'arrêt « Motte » rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 1946.
[...] Le directeur général délégué bénéficie du même statut social et fiscal que le directeur général. C'est le conseil d'administration, de concert avec le directeur général, qui délègue les pouvoirs détenus par le directeur général délégué. Il ne dispose donc pas de pouvoirs propres contrairement au directeur général. Cependant, ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que les directeurs généraux. Ils peuvent engager la société. La collégialité peut aussi s'opérer en choisissant une modalité alternative de gestion de la société, celle de la structure allemande, avec un directoire et un conseil de surveillance. [...]
[...] Le directeur général peut avoir besoin d'aide, ce qui a motivé la création de nouvelles fonctions par la loi de 2001. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées de l'assister, les directeurs généraux délégués. Ils ont des pouvoirs déterminés par le conseil d'administration. A l'égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs qu'un directeur général et doivent être au maximum cinq. Ils sont nommés et révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général, sur juste motif. [...]
[...] Les actionnaires membres du conseil de surveillance se voient dès lors plus impliqués dans la gestion de la société, en contrôlant le directoire. Ils bénéficient ainsi d'une plus grande marge de manœuvre au sein de la société en exerçant une sorte de pression sur le directoire. Avec cette formule dualiste, on entend séparer la direction, tenue par le directoire, et le contrôle, tenu par le conseil de surveillance. Ce dualisme s'inscrit directement dans l'objectif de la loi NRE de 2001 puisqu'elle permet de mettre en œuvre les principes du « gouvernement d'entreprise ». [...]
[...] On constate une professionnalisation de la fonction de directeur général, désormais indépendant du président du conseil d'administration. Il dispose en outre d'un mandat sans durée déterminée. L'article L. 225-56 du Code de commerce dispose que « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressivement aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. [...]
[...] Ainsi, comment la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a-t-elle modifié la répartition des pouvoirs au sein de la société anonyme, et comment les organes de direction de celle-ci fonctionnent-ils désormais ? La loi NRE a permis d'insérer un équilibre des pouvoirs détenus par les dirigeants. Les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ont été dissociées, bien qu'une même personne puisse, si elle le souhaite, toujours occuper ces deux postes. Les pouvoirs que comportent ces deux fonctions ont été mieux redéfinis. [...]
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