Règle du paiement à l’échéance des créances postérieures privilégiées, régime de faveur, créanciers méritants, critère téléologique, droit de poursuite individuelle
La règle du paiement à l'échéance des créances postérieures privilégiées illustre parfaitement un adage bien connu : les derniers seront les premiers. En effet, l'article L 622-17 du Code de Commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». Par conséquent, les créances qui répondent à la fois au critère de régularité, de chronologie et d'utilité seront soumises à un régime de faveur, quelque peu similaire sans pour autant être semblable à celui qui existait sous l'empire de la loi de 1985 pour l'ensemble des créances postérieures nées régulièrement.
Ce traitement de faveur s'explique par le fait que, pendant la période suivant le jugement d'ouverture d'une procédure collective, car l'entreprise éprouve des difficultés à maintenir son activité, elle a nécessairement besoin de créanciers qui vont accepter de lui faire confiance et qui vont lui apporter de l'argent frais. De ce fait, ces créanciers méritants seront récompensés par le droit d'être payés à l'échéance, avant tous les autres créanciers car ils sont titulaires d'une créance postérieure privilégiée. Ce régime de faveur se décompose en deux éléments : le premier est le paiement à l'échéance et le second, subsidiaire, est celui du bénéfice d'un privilège général.
[...] Coll p20s. sp. P n°19 Cass. com oct : Bull. civ IV, 240 Cass. Com février 2007, 11.500 Cass. Soc octobre 2000 Cass. [...]
[...] p 340 Art L 611-11 du Code de Comerce Art L 3253-2; L 3253-3; L 3253-4 et L 7313-8 du Code du Travail Art L 641-13 II du Code de Commerce Cass. Soc juin 2003, 01- Cass. Soc mars 2003, 01- 41.277 Art L 631-14-I du Code de Commerce Art L 641-3 alinéa 1 Cass. com juin 1996, 94- 20.850 : D note F. Derrida CA Poitiers 14 sept 1994, Rev. Proc. Coll M. [...]
[...] Enfin, lorsque toutes les informations ont été reçues par les organes de la procédure, une liste des créanciers postérieurs privilégiés est établie pendant la période d'observation puis elle est transmise par l'administrateur ou par le mandataire, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, au commissaire à l'exécution du plan. La liste est ensuite déposée au Greffe du tribunal après écoulement d'un délai d'un an suivant la période d'observation, délai pendant lequel les créanciers privilégiées peuvent encore porter leurs créances à la connaissance de la procédure[18]. [...]
[...] En effet, ce n'est que dans l'éventualité où ce paiement à l'échéance n'a pas eu lieu que la mise en œuvre du privilège général intervient. Ce privilège survivra également à l'ouverture d'une seconde procédure collective[12] où le créancier postérieur se retrouvera alors créancier antérieur et devra donc déclarer sa créance, mais en faisant valoir le privilège dont il bénéficiait dans la première procédure. La mise en œuvre de ce privilège passe par l'obligation d'information qui pèse sur le créancier postérieur privilégié. [...]
[...] Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, op. cit., n°320, P.M. Le Corre, Les créanciers dans la loi de sauvegarde des entreprises : Rev. Proc. Coll p 336 et s., spéc. [...]
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