Un professionnel, peut-il être protégé par les dispositions du droit de la consommation ?
Inclure le professionnel dans le système de protection du droit de la conso, cela méconnaîtrait la finalité du droit de la conso. Ainsi, le conso ce serait nécessairement celui qui agit pour ses besoins personnels et face à un professionnel. Donc dans cette vision, on a un rapport d‘inégalité qui doit être mi en œuvre dans le contrat. Pour avoir des textes très protecteur, il faut un champ d‘application des textes qui soit assez réduit voir même très réduit.
[...] Mais parfois, on va admettre qu'un professionnel peut bénéficier des dispositions du droit de la conso. Il va donc falloir voir le consommateur selon ces différentes visions ) le crédit à la consommation et le crédit immobilier article L 311-3 et L 312-3 CDC L 311-3 et L 312-3 CDC : ces textes retiennent une vision restrictive du consommateur, ils excluent les opérations à visée professionnelle. Pour déterminer cette finalité, il faut ici se référer à l'objet du prêt qui importe et donc pas la qualité des personnes qui contractent. [...]
[...] Donc pour que le crédit soit professionnel, c'est donc au préteur de spécifier le caractère professionnel du crédit ; en l'absence de précision de caractère professionnel, ce sont les règles de disposition du droit de la consommation qui doivent s'appliquer et le TI est compétent. Il est assez rare qu'un professionnel bénéficie de la protection du droit de la consommation. Le démarchage - Art. L 121-22 CDC Article où figure une manière de circonscrire le champ d'application sur le démarchage. Sont exclues les opérations qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, ou artisanale ou de toute autre profession. [...]
[...] C'est la finalité du contrat qui donne l'application des dispositions. Lorsque le crédit sert à la fois pour un usage privée et pour un usage professionnel : Arrêt CA de Versailles 19 juin 1998 : une avocat souscrit une ouverture de crédit pour financer l'acquisition d'un matériel informatique et son mari se porte caution. A la suite d'un arrêt de paiement, elle est condamnée à payer une indemnité. Pour se défendre, elle invoque le caractère privé de ce prêt et va mettre en évidence l'irrégularité de l'offre de prêt qui a été fait (dans les crédits de consommation, il doit y avoir une offre précontractuelle). [...]
[...] Donc ce prêt n'est pas soumis aux dispositions du CDC. La Cass va ici nous dire que l'application de la loi était déterminée par l'objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s'engagent. Donc la finalité du prêt est essentielle ici : approche objective du droit de la conso car la question n'est pas de savoir si on contracte avec un consommateur mais plutôt qu'elle est la finalité du prêt. Arrêt Cass 1ère ch civ 22 mai 2002 : une SARL demande à bénéficier des dispositions des articles 311-1 et suivant du CDC. [...]
[...] La Cass ne dit pas que la clause était abusive. Le seul fait de s'engager dans une relation contractuelle en qualité professionnel, cela ne va pas empêcher l'application des dispositions protectrices. Seuls ceux qui concluent un contrat sans rapport direct avec cette activité peuvent bénéficier de cette protection. L'existence de ce rapport directe avec l'activité professionnelle est difficile à manier. [...]
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