Procédures collectives
[...] Aux vues de ce bilan, l'administrateur (article L 623 alinéa proposera un plan de sauvegarde et, à défaut, une orientation vers le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. A cet effet, l'administrateur consulte le représentant des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités des règlements du passif et les conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il informe le débiteur et recueille ses observations et ses propositions. [...]
[...] L'arrêt des poursuites individuelles 1. A l'encontre du débiteur L'article L 622-21 dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L 622-17-1, c'est à dire les créanciers antérieurs et, parmi les créanciers postérieurs, ceux qui sont désormais touchés par la discipline collective. Du moins, lorsque l'action en justice tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. [...]
[...] On va peut être revenir sur ce décret. II Le rôle du tribunal Il instruit la demande, il entend le débiteur, les représentants du personnel et toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut également commettre un juge pour recueillir tout renseignement sur la situation de l'entreprise, lequel dispose de larges pouvoirs d'informations. Le jugement d'ouverture définit une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée, et, le cas échéant, exceptionnellement prolongée à la demande du Ministère Public. [...]
[...] Le jugement d'ouverture Dans une très large mesure, il relève de règles communes à la sauvegarde. Les règles spécifiques concernent d'une part la saisine du tribunal, qui peut échapper au débiteur, et d'autre part, la détermination de la date de cessation des paiements qui est fixée par le jugement d'ouverture soit au jour du jugement soit à une date antérieure qui peut d'ailleurs être modifiée par le tribunal pendant la période d'observation et cette période antérieure au jugement d'ouverture et le cas échéant postérieure à la cessation des paiements définit la période suspecte au cours de laquelle certains actes pourront être remis en cause dans le cadre du régime de la période d'observation en redressement judiciaire. [...]
[...] Actuellement, on peut supposer, de la part de certaines juridictions, la propension, l'attitude, la disposition à interpréter ces exceptions d'une manière non restrictive. Les magistrats sont très souvent choqués, si ce n'est meurtri par ce principe d'irresponsabilité produit d'un lobbying efficace et les attendent au coin du bois C'est un aspect de sociologie qui a son importance dans l'appréciation des risques juridiques. C'est désormais l'article L 650-1 qui énonce que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. [...]
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