Procédure, conciliation, volet préventif, droit, entreprises en difficulté, attractif
« Comme hier, le sauvetage de l'entreprise et donc la continuation de son exploitation constituent le mot d'ordre du nouveau droit des entreprises en difficultés. » En ce sens, la réforme du droit des entreprises en difficulté en date du 26 juillet 2005, a pleinement réussi son pari, transformer en profondeur les lois de 1984 et 1985, ipso facto mettre à la disposition des entreprises de nouveaux instruments plus attractifs et plus aptes à traiter leurs difficultés. Ces solutions nouvelles passent par une redéfinition des procédures de redressement et de liquidation judiciaire, un élargissement du domaine du droit des entreprises en difficulté, et enfin et surtout un volet préventif très important, instituant les procédures de sauvegarde et de conciliation. A l'instar de l'ancienne procédure de règlement amiable, la conciliation a pour objet de permettre la conclusion d'un accord renégocié avec les différents créanciers de l'entreprise, avec la collaboration d'un conciliateur. Le code de commerce en donne les modalités de recours en disposant que toute entreprise peut la solliciter dès lors qu'elle éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible. Il précise en ses articles L.611-4 et -5 que la débitrice ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. A noter que la cessation des paiements s'entend de la situation dans laquelle il est impossible pour l'entreprise de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Les circonstances de la procédure exposées, quid de ses bénéficiaires. L'alinéa 2 de l'article L.611-5 dudit code dispose que la procédure de conciliation peut bénéficier aux débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale ; aux personnes morales de droit privé ; ainsi qu'aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé. Le professeur Marie-Laure Coquelet en donne une acception générale permettant la compréhension de son attractivité grandissante: « la finalité de la procédure de conciliation est de permettre une sauvegarde rapide et confidentielle de l'entreprise en dehors de toute solution imposée par le juge ».
[...] Cela porte un intérêt majeur quant à la procédure de conciliation puisque les créanciers partis à l'accord sont en quelque sorte protégés par cet effet suspensif. Ensecond lieu, et faisant figure de second effet, les remises de dettes, délais de paiement, ventes d'actif et autres concours financiers prévus par l'accord amiable ne s'imposent qu'aux signataires. L'ordonnance de 2008 va intervenir à nouveau à travers l'article L.611-10-2 du code de commerce en établissant que« les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté »,ce quirejoint sans nul doute les effets de l'accord homologué, renforçant de plus belle l'attractivité de cette procédure de prévention. [...]
[...] Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi ».En plus de retrouver la définition de la procédure de conciliation,on se rend bien compte de la force attractive du texte introduit par la loi du 26 juillet 2005 ; le but pour cet acteur à la procédure est de maintenir l'emploi et de favoriser la continuité d'exploitation, c'est bien le but recherché par toute entreprise. Bien entendu pour parfaire son rôle régulateur, le conciliateur rendra compte au président du tribunal saisi, de l'état d'avancement de sa mission, et pourra formuler toutes les observations qu'il estime utiles sur les diligences du débiteur, ceci ressortant de l'alinéa 4 de l'article précité. [...]
[...] Il conviendra de noter en fin de réflexion que certains créanciers sont de plein droit exclus du bénéfice de ce privilège, tel que les associés du débiteur qui auraient accepté d'accorder de nouveaux apports à l'occasion d'une augmentation de capital social lors de la conciliation. Enfin cette attractivité semble limitée face au superprivilège des salaires et privilège des frais de justice. [...]
[...] La réflexion portée sur la procédure de conciliation mène à la problématique suivante : en quoi est-ce que la procédure de conciliation instituée par la loi du 26 juillet 2005 et améliorée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 rend-elle le volet préventif du droit des entreprises en difficulté, plus attractif ? L'ordonnance du 18 décembre 2008 vient rendre la conciliation beaucoup plus attractive en autorisant à l'exemple sous conditions, l'accès à cette procédure de prévention aux débiteurs en état de cessation de paiement ; cette récente étendue son champ d'ouverture ne fait qu'accroître l'attractivité quant à ses effets à l'égard des créanciers (II). [...]
[...] L'ordonnance du 18 décembre 2008 s'est voulue extensive dans un but attractif. Cette idée peut en sus être retrouvée à travers les conditions financières d'accession à la conciliation. Les articles précités font état d'un caractère dualiste; le premier concerne soitles entreprises éprouvant« une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible », le second - et c'est ici que l'on perçoit la nouveauté et la force accrue d'attractivité de la conciliation concerne les entreprises déjà en état decessation des paiements. [...]
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