Procédure, conciliation, mandat ad hoc, conciliateur, privilège
Le Tribunal de commerce de Paris a mis en place des règles de fonctionnement adaptées en organisant la convocation des dirigeants sociaux dans des conditions de discrétion utiles, l'information des juges sur la base de critères prédéfinis caractérisant l'apparition de difficultés financières et l'instruction des demandes de mandat ad hoc et de règlement amiable, aujourd'hui procédure de conciliation.
[...] En cas d'inexécution de l'accord En vertu de l'article L 611-10-3, chacune des parties à l'accord peut : Demander au président du tribunal la résolution de l'accord si celui a été homologué Demander au tribunal la résolution de l'accord si celui-ci a été constaté La résolution de l'accord emporte l'anéantissement rétroactif de l'accord ce qui entraine deux conséquences : La déchéance des délais de paiement accordés dans l'accord Le retour aux conditions d'exigibilité initiales des créances Le tribunal ne peut pas prononcer la résolution de l'accord lorsque ce dernier est partiellement exécuté ; il lui appartient d'apprécier l'importance de l'inexécution, conformément au droit commun de la résolution des contrats. Quel est le sort des créances non incluses dans l'accord ? [...]
[...] L'article L 611-11 dispose que le privilège ne bénéfice pas aux associés ayant participé à une augmentation de capital. A partir de cette disposition, certains auteurs ont considéré que les nouveaux associés pourraient bénéficier du privilège de new monnaie. Pour Germain : Cette interprétation n'est pas valable. En effet, cette solution signifierait que des associés n'ayant effectué qu'un apport en capital soient privilégiés par rapport aux autres créanciers ; on irait ainsi à l'encontre du principe général selon lequel les associés sont les derniers à être payé. [...]
[...] En effet, l'acte judiciaire pris par le président au titre du règlement amiable n'avait pas autorité de la chose jugée, celui ne tranchant pas sur un litige au sens de la procédure civile. En conséquence, les actes pris dans le cadre de la période suspecte pouvaient être annulés. La Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2002 a décidé que l'ouverture d'une procédure de conciliation ne faisait pas obstacle à la rétroactivité de la date de la cessation des paiements. [...]
[...] 611-11 du Code de commerce ; il peut bénéficier aux créanciers qui apportent leur concours à une procédure de conciliation ouverte à partir du 1er janvier 2006. Les conditions nécessaires pour bénéficier du privilège de conciliation Avant l'ordonnance 2008, le privilège ne pouvait jouer qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire subséquente. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 décembre 2008 permet de le faire jouer même si la liquidation judiciaire est immédiatement prononcée. En revanche, il ne peut être mis en œuvre avant que le débiteur soit soumis à une de ces procédures. [...]
[...] Parfois au cours des pourparlers, un ou plusieurs créanciers donnent un avis favorable aux propositions qui leur sont faites, mais ils soumettent leur accord à un passage par un accord amiable et à l'homologation de l'accord par le tribunal ; ils en font une condition suspensive. Une autre raison peut aussi justifier une combinaison des deux procédures : La procédure de conciliation est d'une courte durée, cinq mois au plus. Pour se donner le temps de préparer et de conclure les pourparlers par un accord, il est souvent utile d'en avoir jeté les bases dans une phase préparatoire. Dans certains cas, le mandat ad hoc, qui n'est pas enfermé dans un délai, sera suffisant pour élaborer la solution des difficultés. [...]
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